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Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 18 pages
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13. les instituts de droit public (art. 932a);
14. les succursales (art. 932, al. 2 et 3).
Art. 928
B. Organisation1 La Confédération met en place une infrastructure nationale du regis-I. Autorités tre du commerce.
du registre
du commerce2 Les cantons tiennent le registre du commerce.
3La Confédération exerce la haute surveillance sur la tenue du registre.
4La Confédération ne répond que des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave.
Art. 928a
II.Collaboration1 Les autorités du registre du commerce collaborent dans l’exécution entre les
autorités de leurs tâches. Elles peuvent se transmettre les informations et les
documents dont elles ont besoin pour exécuter leurs tâches.
2Si la loi ou l’ordonnance le prévoit, les autorités judiciaires et administratives de la Confédération et des cantons échangent avec les autorités du registre du commerce des informations sur les faits qui impliquent une inscription, une modification ou une radiation.
3Les autorités du registre du commerce mettent gratuitement à la disposition des autorités judiciaires et administratives de la Confédération et des cantons les inscriptions, les réquisitions d’inscription et les pièces justificatives.
Art. 928b
III.1 La Confédération gère un système d’information qui lui sert à traiter Registre
des personnes automatiquement les données personnelles du registre du commerce
dans l’exécution de ses tâches légales.
2Elle permet aux autorités du registre du commerce d’accéder en ligne à ce système d’information à des fins d’identification des personnes physiques et de traitement uniforme des données relatives à ces personnes.
3Elle est responsable de la sécurité du système d’information et de la légalité du traitement des données personnelles.