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Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 18 pages
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Art. 937a
II. Sommation L’office du registre du commerce invite les intéressés à requérir les et inscription
d’office inscriptions obligatoires. Au besoin, il y procède d’office.
Art. 937b
III.Carences1 Lorsqu’une société inscrite au registre du commerce présente des dans l’organi-
sation de carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi, sociétés l’office du registre du commerce demande au juge de prendre les
mesures nécessaires.
2S’il s’agit d’une fondation, il en fait la demande à l’autorité de surveillance.
Art. 938
F.Amendes L’office du registre du commerce peut punir d’une amende d’ordre de d’ordre
5000 francs au plus celui qui a été invité à s’acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans les délais.
Art. 939
G.Émoluments1 Toute personne qui provoque une décision d’une autorité du registre
du commerce ou sollicite d’elle une prestation est tenue de payer un émolument.
2Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
a. leur montant;
b. la procédure de perception;
c. la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d’émoluments;
d. la prescription du droit au recouvrement des émoluments;
e. la part des émoluments perçus que les cantons doivent remettre à la Confédération.
3Il tient compte ce faisant du principe de l’équivalence et du principe de la couverture des coûts.
4Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public.
Art. 940
Ordonnance1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution du présent
titre.
2Il règle: