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Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 18 pages

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Art. 459, titre marginal et al. 1

B.Étendue de1 Le fondé de procuration est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, la procuration

avoir la faculté de faire pour le compte de l’entité juridique tous les actes que le but de l’entité juridique peut impliquer et de l’obliger en conséquence.

Art. 460, titre marginal et al. 1

C. Restriction de1 La procuration peut être restreinte aux affaires de l’établissement la procuration

principal ou d’une succursale.

Art. 461

D. Révocation de1 La procuration peut être révoquée en tout temps, indépendamment la procuration

des droits qui peuvent découler du contrat individuel de travail, du contrat de société, du mandat ou des autres relations juridiques existant entre les parties.

2Si la procuration est révoquée, les faits concernant le fondé de procuration sont radiés dans le registre du commerce. Si le fondé de procuration n’a pas été inscrit quand la procuration a été donnée, la radiation comporte une mention en ce sens.

3La procuration subsiste à l’égard des tiers de bonne foi tant que la révocation n’a pas été publiée conformément à l'al. 2.

Art. 462

Abrogé

Art. 464

E. Interdiction de1 Le fondé de procuration ne peut faire, ni pour son compte ni pour le faire concurrence

compte d’un tiers, des opérations entrant dans le champ d’activités de l’entité juridique qui lui a donné procuration.

2En cas de non-respect de cette interdiction, l’entité juridique peut demander des dommages-intérêts au fondé de procuration et prendre à son compte les opérations effectuées.

Art. 465

Abrogé

Art. 591, al. 1

1Les actions qu’un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication dans le registre du commerce de sa sortie ou de la dissolu-