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Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 18 pages

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Art. 9 al. 2

2Les entreprises de révision dont le siège est à l'étranger et qui fournissent des prestations de révision pour des sociétés au sens de l'art. 8, al. 1, sont agréées :

a. lorsque les conditions de l'alinéa 1 sont remplies ou lorsqu'elles sont agréées par l'Etat de leur siège et que les conditions d'agrément sont équivalentes à celles exigées en Suisse; et

b. lorsque l'exigence de l'obligation de renseignement et du devoir de communication de l’entreprise de révision est établie.

Art. 16 al. 1, al. 1bis(nouveau) et 1ter(nouveau)

1Tous les trois ans au moins, l'autorité de surveillance soumet à un contrôle approfondi les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat qui fournissent des prestations de révision aux sociétés ouvertes au public au sens de l'art. 2, let. c, ch. 1.

1bisElle soumet les autres entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat à un contrôle approfondi au moins tous les cinq ans. L'autorité de surveillance peut prolonger le cycle de contrôle.

1terLorsque l’autorité de surveillance soupçonne une entreprise de révision de violer ses obligations légales, elle procède aux vérifications nécessaires.

Art. 43a Dispositions transitoires relatives à la modification

du…

1Les prestations de révision pour les sociétés au sens de l’art. 2, let. c, ch. 2, peuvent être encore fournies par des entreprises de révision avec l'agrément requis sous l'ancien droit durant six mois à compter de l'entrée en vigueur de la modification du … .

2Les entreprises de révision dont le siège est à l'étranger et qui fournissent des prestations de révision pour des sociétés dont les titres de participation ou les emprunts par obligations sont cotées en bourse en Suisse lors de l'entrée en vigueur de cette modification, doivent, dans les quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de cette modification, soit requérir un agrément provisoire, soit demander à être libéré de l'obligation d’agrément par l'autorité de surveillance (art. 8 al. 1 et 2). L'entreprise de révision peut, jusqu'à la décision par l’autorité de surveillance, fournir des prestations de révision au sens de l'art. 2, let. a, ou des prestations similaires selon le droit étranger. L'autorité de surveillance confirme par écrit à l'entreprise de révision le dépôt de la demande dans le délai prévu et informe la bourse du dépôt de la demande.