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Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 18 pages

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c. sociétés d'intérêt public:

1. les sociétés ouvertes au public au sens de l'art. 727, al. 1, ch. 1, du droit des obligations (CO)7,

2. les sociétés au sens de l'art. 727, al. 1, ch. 2, CO ;

Art. 3 al. 2

2Les personnes physiques ainsi que les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat sont agréées pour une durée indéterminée et les autres entreprises de révision pour une durée de cinq ans.

Art. 6 al. 1 let. d et al. 1bis

1Une entreprise de révision est agréée en qualité d'expert-réviseur ou de réviseur lorsque:

d. elle dispose d'un système interne d'assurance-qualité adéquate et efficace.

1bisLes entreprises de révision qui ne fournissent aucune prestation de révision devant être fournie par un expert-réviseur agréé ou une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat sont libérées de la condition prévue à l'al. 1, let. d.

Art. 8 Sociétés opérant sur le plan international

1Doivent également être agréées en qualité d'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat celles qui fournissent des prestations en matière de révision au sens de l'art. 2, let. a, ou des prestations similaires selon le droit étranger à:

a. des sociétés régies par le droit étranger et dont les titres de participation sont cotés en bourse en Suisse; ou

b. des sociétés régies par le droit étranger dont les emprunts par obligation sont cotés en bourse en Suisse.

2L'autorité de surveillance libère, sur demande, une entreprise de révision dont le siège est à l'étranger de l'obligation d'agrément lorsque celle-ci est placée sous la surveillance d'une autorité étrangère reconnue par le Conseil fédéral. Les entreprises qui sont libérées de l'obligation d'agrément sont mentionnées dans le registre public de l'autorité de surveillance (art. 15 al. 2).

3L’obligation de se faire agréer selon l’al. 1, let. b, ne vaut pas lorsque l’emprunt par obligations est garanti par une société qui dispose d’une entreprise de révision remplissant les conditions de l’al. 1 ou 2.

7 RS 220