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Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 18 pages

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Art. 785, al. 2

2Le contrat de cession doit contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l'acte de souscription des parts sociales, à moins que l’acquéreur ne soit déjà un associé.

Art. 821, al. 2

Abrogé

Art. 828, al. 1

1La société coopérative est celle que forment des personnes ou des sociétés commerciales d’un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques déterminés de ses membres ou qui vise un but d’utilité publique.

Art. 830

1La société coopérative est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société coopérative, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.

2L’acte constitutif est valable en la forme écrite si le contenu des statuts se limite aux dispositions prévues à l’art. 832 et que les apports sont effectués en espèces.

Art. 832, ch. 1 et 3 à 5

Les statuts doivent contenir des dispositions concernant:

1. ne concerne que le texte allemand

3. abrogé

4. abrogé

5. la forme à observer pour les communications de la société aux associés.

Art. 833, ch. 5bis(nouveau)

Ne sont valables qu’à la condition de figurer dans les statuts les dispositions concernant:

5bis. les prestations en argent ou autre biens auxquelles les associés sont tenus, le cas échéant, ainsi que la nature et la valeur de ces prestations;