Rapport explicatif
Consultation 2012/17: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 18 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
- 10 -
source virale) est plus grande, la détention en plein air (détention SRPA) doit être possible sans restrictions.
Al. 5: l’interdiction de transporter le fumier hors des zones doit figurer dans le contexte des restrictions visant les zones, non les exploitations mises sous séquestre.
Art. 124 Pigeons
Al. 4: cette disposition prévoit de nouvelles directives techniques sur les mesures à prendre en cas de « paramyxovirose du pigeon ». Au lieu d’une élimination totale du troupeau, une quarantaine de 60 jours est possible (par analogie à ce que prévoient les directives européennes), avec un contrôle aléatoire sur des écouvillons après ce délai. Par contre en cas d’une infection par le virus aviaire de la paramyxovirose, un virus qui présente certaines caractéristiques de celui de la maladie de Newcastle (= « maladie de Newcastle du pigeon »), l’effectif des pigeons doit être éliminé.
Art. 124 Maladie de Newcastle chez d’autres oiseaux
Au lieu de l’expression « oiseaux d’ornement », il faut utiliser l’expression « autres oiseaux détenus en captivité » comme dans la réglementation sur l’influenza aviaire.
Titre 3: Mesures de lutte
Chapitre 3 Epizooties à éradiquer
Section 1 Dispositions communes
Art. 129, al. 1, 2 et 3, let. a
Le remplacement de l’expression « vétérinaire officiel » par l’expression « vétérinaire du troupeau » correspond à la pratique actuelle. L’expression « vétérinaire officiel » avait été introduite par erreur il y a quelques années à l’art. 129 au lieu de l’expression « vétérinaire de contrôle ».
Le virus de la BVD est l’un des agents pathogènes responsables d’avortements chez le bovin; en tant que tel il doit être mentionné dans cette disposition relative aux recherches des causes d’avortement.
Art. 131 Indemnisation
Selon la dernière modification de l’OFE, les nouvelles exploitations de chèvres sont comme les autres reconnues indemnes de CAE sans avoir subi un programme de dépistage. Il s’ensuit que, tant qu’il n’y a pas de suspicion de CAE ou de cas d’épizootie, toutes les exploitations de chèvres sont considérées comme indemnes de CAE. Il n’y a donc plus de chèvres qui proviennent d’un troupeau qui n’est pas indemne de CAE. Par conséquent l’al. 2 peut être biffé.