Rapport explicatif

Consultation 2012/17: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 18 pages

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Chapitre 2 Epizooties hautement contagieuse

Section 2 Fièvre aphteuse

Art. 100 Mesures d’interdiction

Al. 2: la définition des exploitations exposées à la contagion doit être adaptée à la priorisation des risques de la Commission européenne pour le contrôle de la fièvre aphteuse. Seules doivent être considérées comme des « exploitations exposées à la contagion », et entraîner les mesures d’interdiction prévues pour elles les exploitations où des contacts présentant un risque élevé se sont produits [contacts directs avec les animaux atteints durant la période d’incubation (achat d’animaux, expositions de bétail, pâturages limitrophes) affourragement de sous-produits de la transformation du lait contaminés; collaborateurs-trices qui travaillent dans les exploitations où le foyer a éclaté]. Dans les cas où deux exploitations sont immédiatement voisines, mais où il n’y a pas de contact direct entre les animaux, les risques sont déjà réduits au minimum par les mesures prévues dans la législation en vigueur dans la zone de protection.

Al. 3: la transformation du séquestre renforcé d’un troupeau contaminé en un séquestre simple de second degré doit être possible après 5 jours si aucun symptôme clinique n’est constaté. Dans une situation de ce genre, le vétérinaire cantonal a la possibilité d’envoyer un vétérinaire officiel sur place pour faire des analyses; il peut aussi émettre une décision qui oblige le détenteur à annoncer immédiatement les éventuels symptômes cliniques.

La levée des mesures d’interdiction sur les exploitations suspectes (= exploitations où des symptômes cliniques ont été constatés) est réglementée à l’art. 94, al. 1.

Al. 4: En dérogation à l’art. 94, al. 2, il doit être possible de lever le séquestre d’une exploitation bovine avant la fin de la période d’incubation, mais au plutôt après 10 jours. Cette dérogation vise à atténuer les pertes dues à une interdiction prolongée de livrer du lait. Elle n’est pas applicable aux exploitations laitières de petits ruminants, car les moutons et les chèvres ne présentent pas des symptômes cliniques évidents, et la faible contamination du troupeau rend plus difficile le diagnostic précoce en laboratoire.

Art. 101, al. 3

Il est prévu de réglementer en détail dans des directives techniques les conditions qui doivent être remplies pour la livraison du lait provenant d’exploitations mises sous séquestre en vue de sa pasteurisation et de sa transformation ou de son élimination conformément à l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sousproduits animaux (OESPA ; RS 916.441.22)

Art. 102 Trafic des animaux et des marchandises dans les zones de protection de surveillance

Al. 2: Seul le transport de lait cru hors de la zone de protection doit être soumis à l’autorisation du vétérinaire cantonal, non celui de lait pasteurisé puisque le risque que présente celui-ci est négligeable. Il est prévu d’exiger en outre, comme le fait l’UE, la