Rapport explicatif
Consultation 2012/17: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 18 pages
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Les laboratoires d’analyses seront dorénavant tenus de notifier leurs résultats, non seulement au vétérinaire cantonal, mais également à la banque de données des laboratoires gérée par l’OVF. Autrefois, lorsqu’un cas d’épizootie était confirmé par le laboratoire de référence, on ne savait souvent pas lequel des deux laboratoires devait annoncer le cas au vétérinaire cantonal. On a constaté, par ailleurs, qu’en cas de suspicion, les échantillons étant transmis au laboratoire de référence pour confirmation, le cas de suspicion n’était souvent pas annoncé en tant que tel à la banque de données des laboratoires.
Titre 3: Mesures de lutte
Chapitre 2 Epizooties hautement contagieuses
Section 1 Dispositions communes
Art. 88, al. 1
La délimitation des zones est une question technique qu’il incombe à l’Office vétérinaire fédéral (OVF) de régler en concertation avec les cantons concernés.
Art. 93, al. 2 et 4
Al. 2: Contrairement à ce que prévoit la disposition en vigueur, l’abattage d’animaux suspects doit être possible si le vétérinaire cantonal est consulté et si des mesures de sécurité sont prises. Dans ce cas, la carcasse ne peut être libérée qu’à partir du moment où, suite à des analyses, la suspicion est officiellement infirmée (voir par analogie l’art. 26, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes; OAbCV, RS 817.190).
Al. 4: il convient de réglementer dans des directives techniques la préparation des abattoirs à la gestion d’un foyer d’épizootie hautement contagieuse apparaissant dans leurs locaux.
Art. 97 Documentation d’urgence et dispositions concernant les spécialistes, l’équipement, le matériel nécessaires
Les dispositions à ce sujet (directives techniques) concernent les spécialistes (qualifications et effectif) ainsi que le type et la quantité d’équipement et de matériel nécessaires.
Titre 3 Mesures de lutte