Rapport explicatif

Consultation 2012/17: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 18 pages

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pasteurisation du lait aussi bien en provenance de la zone de protection qu’en provenance de la zone de surveillance.

Le transport de viande hors de la zone de protection ne doit plus être soumis à autorisation. En effet, contrairement au transport du lait cru, le transport de viande ne comporte aucun danger immédiat de contagion pour les animaux sensibles à l’épizootie.

Al. 4: En cas d’épizootie, la Confédération doit avoir la possibilité de décréter une obligation générale de pasteuriser le lait dont les sous-produits sont destinés à être utilisés pour l’affouragement. Le trafic du lait (collecte et transformation du lait) est en effet très complexe et il dépasse les frontières cantonales.

Titre 3 Mesures de lutte

Chapitre 2 Epizooties hautement contagieuses

Section 7 Maladies virales des oiseaux

B. Maladie de Newcastle

Art. 123, al. 3

Il est prévu de reprendre la définition du cas dans les directives techniques et de fixer dans celles-ci les mesures à prendre.

Art. 123a Mesures en cas de suspicion et en cas d’épizooties

Al. 1: en cas de séquestre simple du deuxième ordonné conformément à l’art. 86, al. 2, et 84 sur des troupeaux suspects d’infection, il faut interdire le trafic des œufs. Si un troupeau est suspect de contagion ou s’il est suspect ou atteint d’épizootie, il faut en outre limiter le trafic des emballages d’œufs à couver.

Al. 2: les emballages pour œufs en provenance de troupeaux contaminés sont des sources potentielles du virus et doivent être eux aussi détruits en cas d’épizootie.

Al. 4: la levée du séquestre sur le troupeau contaminé et la réinstallation de volailles ne doit être admise qu’après un délai de 21 jours afin d’assurer l’élimination du virus des locaux de stabulation. La directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle prévoit elle aussi un délai d’attente de 21 jours après le nettoyage et la désinfection des locaux et avant leur réoccupation.

Art. 123b Maladie de Newcastle chez la volaille domestique: systèmes de détention, trafic des animaux et des marchandises dans les zones de protection de surveillance

Al. 1: par analogie avec les dispositions prises en cas de peste aviaire hautement pathogène, les volailles domestiques et les autres oiseaux détenus en captivité ne doivent pas être détenus en plein air dans les zones de protection. Dans les zones de surveillance en revanche, où la distance vers le troupeau contaminé (donc vers la