Rapport explicatif

Consultation 2012/17: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 18 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

- 12 -

Art. 174b Reconnaissance officielle et surveillance

Trois ans après son lancement, toutes les exploitations bovines ont été soumises au programme d’éradication de la BVD et sont considérées comme indemnes de BVD, tant qu’il n’y a pas de suspicion ou de cas.

Art. 174c Exposition à la contagion

Al. 1: il faut distinguer le cas de suspicion du cas d’« exposition à la contagion ». En cas d’exposition à la contagion, des éléments épidémiologiques indiquent qu’une contagion a pu avoir lieu, mais on ne peut plus remonter à la source de la contagion.

Al. 2: la mesure de précaution prise dans ce cas, est d’interdire le déplacement de tous les bovins en état de gestation qui ont pu entrer en contact avec le virus de la BVD.

Al. 3: tout le troupeau doit être placé sous un séquestre simple de 1er degré depuis le moment où l’animal interdit de déplacement a mis bas jusqu’à connaissance du résultat négatif du test virologique effectué sur le veau. Cette mesure permet d’empêcher que des animaux temporairement infectés ne quittent le troupeau avant qu’un veau infecté de manière permanente (veau IP) n’y soit décelé, donc avant que le troupeau n’ait été placé sous un séquestre de 1er degré. On réduit ainsi considérablement le risque que des animaux temporairement infectés ne disséminent le virus dans d’autres unités d’élevage.

Art. 174d Cas de suspicion

Al. 1: L’examen virologique initialement positif n’est pas le seul critère d’une suspicion. Le vétérinaire cantonal peut aussi considérer comme suspects les résultats positifs obtenus lors d’examens sérologiques effectués sur un groupe de bovins que ce soit dans le cadre d’un programme de surveillance ou d’investigations effectuées pour élucider les signes d’un éventuel épisode de BVD.

Art. 174e Cas d’épizootie

Al. 1, let. c: si l’on découvre dans un troupeau un animal infecté de manière permanente par le virus de la BVD (animal IP), des enquêtes épidémiologiques sont nécessaires pour déterminer la source de la contamination.

Al. 1, let. f: l’interdiction de déplacer un bovin en état de gestation ne doit être levée qu’au moment où le veau s’est révélé négatif au virus de la BVD. En effet, si la mère met bas un veau IP, elle risque de disséminer le virus dans d’autres troupeaux.

Al. 2: les animaux qui se trouvent dans une exploitation contaminée peuvent s’infecter temporairement avec le virus de la BVD et excréter le virus durant 2 à 3 semaines. En prolongeant le séquestre sur une exploitation contaminée de deux semaines au-delà du moment où l’animal IP a été éliminé du troupeau, on peut réduire considérablement le danger d’une propagation du virus par le biais des animaux temporairement infectés.