Rapport explicatif

Consultation 2012/17: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 18 pages

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Quant aux épizooties à surveiller, l’OFE ne prévoit pas explicitement de restrictions. Néanmoins si l’on considère la genèse de l’art. 32 LFE, le message du Conseil fédéral et les débats parlementaires à ce sujet, il apparaît clairement qu’aucune obligation de verser des indemnités en cas d’épizooties à surveiller n’avait été prévue (voir FF 1992 V 59). Le nouvel al. 2bispermet de mentionner explicitement ce point : il stipule qu’il n’y a aucune obligation d’indemnisation en cas d’épizootie à surveiller.

Titre 4 Exécution

Chapitre 3 Canton

Art. 301, al. 1, let. i

Un agrément des centres de stockage de semence indépendant des stations d’insémination est indispensable pour que ces centres puissent faire du commerce international.

Titre 4 Exécution

Chapitre 4 Laboratoires de diagnostic

Art. 312, al. 4

Cette précision est nécessaire, car les expériences faites dans le passé montrent que les résultats de laboratoire ne peuvent souvent pas être attribués à un animal déterminé ou à une unité d’élevage déterminée.

L’abréviation CISAS n’est plus utilisée et peut être biffée.

Modification du droit en vigueur

1. Modification de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA

Art. 4, al. 1, let. a

Le numéro d’identification attribué par l’autorité cantonale à chaque détenteur et à chaque unité d’élevage d’équidés doit être communiqué à la banque de données sur le trafic des animaux.

Art. 8, al. 1, let. c et, al. 7

Al. 1, let. c: le signalement d’un équidé peut être relevé non pas seulement par une personne reconnue par la Fédération suisse des sports équestres ou par un vétérinaire (art. 15b, al. 1 OFE), mais aussi par une organisation étrangère reconnue, responsable du herd-book d’équidés d’une race déterminée (art. 15f, al. 1).