Rapport explicatif
Consultation 2012/17: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 18 pages
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II. Commentaire article par article
Titre 1 Objet, épizooties et buts de la lutte
Art. 6, let. z et zter
Seuls les termes de « poissons » et de « piscicultures » sont utilisés dans l’actuelle OFE. Or, comme rien ne s’oppose techniquement à ce que des élevages de crustacés ou de mollusques soient installés en Suisse, il convient de remplacer les termes de « piscicultures » et de « poissons », respectivement par « exploitations piscicoles » et « animaux aquatiques ». Le concept d’« animaux aquatiques » engobe non seulement les ostéichthyens (p. ex. les salmonidés) et les chondrichtyens (p. ex. les requins), mais aussi les agnathes (p. ex. les lamproies), les mollusques (p. ex. les seiches) et les crustacés (p. ex. les crevettes). Le terme d’« exploitation aquacole » a été préféré à l’expression « installations détenant des animaux aquatiques », non seulement parce qu’il est utilisé dans la directive de l’UE 2006/88/CE, mais aussi parce qu’il permet une définition plus différenciée. Le terme d’« exploitation aquacole » en effet permet de désigner à la fois une exploitation d’élevage (= reproduction naturelle ou artificielle des animaux aquatiques qui y sont détenus), de culture (= embryons ou jeunes animaux élevés jusqu’au stade adulte) ou de détention d’animaux aquatiques dans des conditions contrôlées (exploitations dans lesquelles les paramètres de l’environnement, tels que la température de l’eau ou la valeur du PH sont strictement réglementés et surveillés). En outre, ces exploitations appliquent des techniques conçues pour porter la production des animaux aquatiques au-delà des capacités naturelles de l’environnement, p. ex. le repeuplement régulier, l’alimentation régulière des animaux aquatiques, leur protection contre leurs prédateurs ou leur traitement contre des agents pathogènes.
Titre 2: Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons
Chapitre 1 Animaux
Section 1a Identification et enregistrement des équidés
Art. 15b, al. 1bis
La compétence de relever le signalement ne sera plus réservée aux seules personnes reconnues par la Fédération suisse des sports équestres et aux vétérinaires. Des organisations ou associations reconnues, basées à l’étranger, responsables du herdbook des équidés d’une race déterminée, seront autorisées à relever le signalement d’équidés en Suisse. Voir à ce sujet l’art. 15f.