Rapport explicatif

Consultation 2012/17: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 18 pages

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Art. 15c, al. 4 à 6

Al. 5: depuis l’instauration du passeport équin, l’obligation de conserver celui-ci à l’endroit où l’équidé est gardé a été souvent critiquée et jugée inapplicable. Reformulée, la disposition exige simplement du propriétaire qu’il soit en mesure de présenter le passeport en cas de besoin, p. ex. pour permettre l’identification de l’animal ou l’inscription de certaines données dans le passeport.

Al. 4 et 6: adaptation des références suite à la révision totale de l’ordonnance sur la BDTA adoptée le 26 octobre 2011 (RO 2011 5453).

Art. 15d, al. 2, let. b et c

Adaptation aux changements terminologiques introduits dans le passeport équin suisse, lors de son remaniement.

Art. 15dbis, al. 5

Abrogé, car la possibilité pour les organisations et associations basées à l’étranger de délivrer le passeport équin est prévue à l’article 15f.

Art. 15e, al. 6

Adaptation en raison du nouvel art. 15f.

Art. 15f Conventions avec des organisations reconnues, basées à l’étranger

Al. 1: l’Office fédéral de l’agriculture peut conclure avec des organisations ou associations officiellement reconnues à l’étranger, responsables du herd-book d’équidés d’une race déterminée, une convention leur permettant d’attribuer le numéro UELN, d’effectuer le relevé du signalement et/ou de délivrer le passeport équin pour les équidés de cette race. En l’état actuel, on peut envisager les variantes suivantes : une convention limitée à l’attribution du numéro UELN, une convention prévoyant à la fois l’attribution du numéro UELN et la délivrance du passeport équin (y compris le relevé du signalement), enfin une convention limitée à la délivrance du passeport équin (y compris le relevé du signalement). Par contre, une convention limitée au relevé du signalement n’est pas envisagée. Les premières expériences faites avec la nouvelle législation rendent indispensable cette ouverture aux organisations étrangères. Les personnes chargées par les organisations ou associations étrangères de relever le signalement de l’équidé ne devront pas être reconnues par la FSSE.

Al. 2: Dans les conventions réglant la délivrance des passeports équins, il faut régler les notifications obligatoires visées à l’art. 8, al. 7, de l’ordonnance sur la BDTA.

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons

Chpaitre 1 Animaux

Section 3a Exploitations aquacoles