Rapport explicatif
Consultation 2012/17: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 18 pages
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données sur les facteurs de risques relatifs à l’introduction et à la propagation des agents pathogènes. Ces données sont essentielles pour classer les exploitations aquacoles dans différentes catégories de risques et fixer sur cette base la fréquence des contrôles selon cette appartenance.
Art. 23 Contrôle des effectifs et autres obligations
Cette disposition remplace l’actuel art. 276. Dorénavant, le gérant d’une exploitation aquacole devra émettre un document d’accompagnement non seulement lors du déplacement de ses animaux aquatiques, de leurs œufs ou de leur semence dans une autre exploitation, mais aussi lors de leur utilisation à des fins de repeuplement dans des eaux naturelles. Il devra également appliquer les bonnes pratiques d’hygiène, autrement dit prendre toutes les mesures de biosécurité permettant d’empêcher l’introduction et la propagation d’épizooties des animaux aquatiques. L’OVF déterminera dans des directives techniques quelles mesures doivent être prises dans le détail. Tout gérant d’une exploitation aquacole sera tenu en outre de participer au programme de surveillance des épizooties basée sur les risques, conformément aux exigences du plan de contrôle national.
Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons
Chapitre 3 Insémination artificielle et transfert d’embryons
Section 2 Insémination artificielle
Art. 51, al. 3, art. 54 et art. 55a
En vertu de la législation européenne, toute entreprise qui exporte de la semence d’animaux vers l’UE ou qui importe de la semence en provenance de l’UE doit être agréée à cet effet. L’autorisation émise par le vétérinaire cantonal sur la base de l’art. 55a, correspond à l’agrément de l’UE. Jusqu’à présent seuls les centres d’insémination pouvaient être autorisés. Selon la modification proposée, les centres de stockage indépendants de centres d’insémination pourront également avoir des échanges commerciaux avec l’UE si le canton leur a délivré l’autorisation. Le stockage de semence dans les cabinets de vétérinaires ou chez des techniciens inséminateurs restera exempté de l’autorisation.
Titre 3 Mesures de lutte
Chapitre 1 Dispositions générales