Rapport explicatif

Consultation 2012/17: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 18 pages

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Art. 275 Champ d’application

Le champ d’application, actuellement limité aux poissons et aux écrevisses d’eau douce, est étendu à tous les animaux aquatiques. Seuls sont réservés les animaux aquatiques ornementaux détenus dans des systèmes sans raccordement à des eaux naturelles (l’absence de raccordement à des eaux naturelles est essentielle du point de vue de la transmission d’épizooties).

Art. 277 Laboratoire de diagnostic des maladies de poissons

Le centre pour la médecine des poissons rattaché à la faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Berne, n’est plus seulement responsable pour les analyses à l’égard des épizooties de poissons, mais à l’égard des maladies des animaux aquatiques en général.

Titre 3 Mesures de lutte

Chapitre 5 Epizooties des animaux aquatiques

Section 2 Nécrose hématopoïétique infectieuse, septicémie hémorragique virale et anémie infectieuse du saumon

Art. 280 Champ d’application et diagnostic

L’anémie infectieuse du saumon (AIS) fait partie des épizooties à éradiquer (art. 3, let. r), mais, vu que la Suisse est restée indemne, l’éradication de cette maladie n’a jamais été réglementée jusqu’à présent. Il est vrai que l’AIS ne produit de graves pertes que chez les saumons atlantiques dont l’élevage n’est guère pratiqué en Suisse. Cependant, vu que cette maladie touche également les truites arc-en-ciel et les truites de rivière et vu qu’elle est mentionnée dans la directive 2006/88/CE, il est opportun d’engager la lutte.

Pour toutes ces raisons, l’AIS est mise sur le même plan que la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et la septicémie hémorragique virale (SHV), en d’autres termes les dispositions applicables à ces deux maladies (art. 280 à 283) sont désormais également applicables à l’AIS.

Titre 3 Mesures de lutte

Chapitre 6 Epizooties à surveiller

Art. 291, al. 2bis

L’art. 32, al. 1bis LFE donne la possibilité au Conseil fédéral de restreindre l’obligation faite aux cantons de verser des indemnités pour pertes d’animaux; le Conseil fédéral a fait usage de cette possibilité pour presque toutes les épizooties à combattre. En ce qui concerne les épizooties à éradiquer, il a fait une exception pour la CAE (art. 131 OFE).