Rapport explicatif

Consultation 2012/17: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) · 18 pages

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Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles

Dans la version en vigueur l’enregistrement des piscicultures est réglementé à l’art. 18a, conjointement avec l’enregistrement des unités d’élevage comprenant des équidés, de la volaille domestique ou des abeilles.

En principe, toutes les exploitations aquacoles doivent être enregistrées. Font exception : les exploitations aquacoles détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales (étangs de jardins, aquariums) sans raccordement à des eaux naturelles et les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques ramassés ou capturés pour la consommation humaine (sont visées p. ex. les exploitations des pêcheurs professionnels qui veulent stocker, pour une courte période et sans les nourrir, les poissons qu’ils ont capturés, avant leur abattage et leur transformation). Le risque de dissémination d’agents pathogènes est en effet négligeable dans ces cas là.

Dès lors que, conformément au nouveau champ d’application, les exploitations aquacoles peuvent détenir ou produire non pas seulement des poissons, mais aussi des mollusques et des crustacés, toutes les espèces d’animaux aquatiques devront être mentionnées lors de l’enregistrement. Le type de production et le mode de détention des animaux aquatiques devront être indiqués aussi (p. ex. exploitation de reproduction avec détention dans un bassin ou culture avec détention dans des cages en filets). Les données concernant l’espèce animale, la forme de production et le type de détention pourront être saisies avec le formulaire actuel de saisie des données de piscicultures.

L’OVF devra publier une liste de toutes les exploitations aquacoles (al. 6), ce qui est nouveau. Cette liste mentionnera non seulement le siège, mais aussi les numéros d’enregistrement et d’autorisation, les espèces animales détenues ainsi que le type de production et de détention. La publication de cette liste est conforme à la directive 2006/88/CE de l’UE.

Art. 22 Autorisation des exploitations aquacoles

L’ordonnance en vigueur n’exige que l’enregistrement des piscicultures (art. 18a). Le nouveau texte prévoit de soumettre à autorisation la majorité des exploitations aquacoles. L’autorisation ne sera pas exigée des petites et très petites exploitations aquacoles dont la production n’est destinée qu’à la consommation personnelle ou qui ne mettent sur le marché que des quantités minimes d’animaux aquatiques ou de produits d’animaux aquatiques. L’autorisation ne sera pas non plus exigée des étangs de pêche et des installations dans lesquelles les animaux aquatiques ne sont stockés que quelques jours, sans y être nourris, p. ex. avant d’être abattus et transformés (cela concerne p. ex. les producteurs de spécialités de poissons qui achètent des poissons vivants dans une autre exploitation aquacole et qui stockent ces poissons pour une courte période sans les nourrir avant l’abattage et la transformation). En principe seules pourront être libérées de l’obligation d’obtenir une autorisation les exploitations qui ne cèdent pas d’animaux vivants.

La délivrance de l’autorisation est subordonnée à une inspection initiale effectuée par le service vétérinaire cantonal qui vérifie si l’exploitation remplit les exigences visées à l’art. 23. Lors de cette inspection initiale, l’inspecteur est tenu de relever également des