Rapport sur les résultats
Consultation 2012/43: Loi fédérale sur l'abrogation de la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (Loi sur la remise fiscale) · 15 pages
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ment. Elle éveillerait sinon l’impression que la justesse matérielle de la taxation d’office est en cause, ce qui n’est précisément pas le but visé par la procédure de remise.
ZH: La disposition sert la sécurité juridique et correspond au droit actuel.
Président et vice-président de la CFR: Il convient d’énumérer explicitement les cas les plus importants pour des raisons de transparence.
CP: L’énumération devrait être exhaustive et les notions devraient être précisées.
Commentaires défavorables
FR, GE, GR, NW, SH; CDF.
Justification et propositions:
FR, NW; CDF: Les prescriptions de l’art. 167a sont inutiles. Au besoin, l’AFC pourrait éditer une circulaire.
GE: Les comportements sont tirés de la jurisprudence qui pourrait changer. Ils ne devraient pas être fixés dans la loi ou du moins pas exhaustivement.
GR: La réglementation est superflue et en partie (let. a) inappropriée. Pour accorder une remise, il faut déterminer les conditions financières au moment de la décision. Que la créance fiscale repose sur une taxation d’office ou non est sans pertinence.
4.3.6 Autorité de remise (art. 167b)
Les participants à l’audition chez qui la même instance juge la remise de l’impôt cantonal et celle de l’impôt fédéral direct approuvent cette disposition dans la mesure où ils se sont exprimés sur ce point. Les cantons, qui seraient particulièrement touchés par l’art. 167b, c’està-dire les cantons où des autorités différentes statuent sur les demandes en remise de l’impôt cantonal et de l’impôt fédéral direct, soulignent en revanche, qu’il ne faudrait rien changer aux compétences cantonales actuelles (AG et TG).
Commentaires favorables
AR, GE, SO, UR, VS, ZH: La limitation à de rares interventions dans les procédures cantonales de remise telles qu’elles se déroulent aujourd’hui est jugée de manière favorable.
L’exigence de la Confédération d’après laquelle la demande en remise de l’impôt fédéral direct et de l’impôt cantonal soit tranchée par la même instance dans la même procédure et avec les mêmes moyens juridiques est bien fondée. Cela permet d’éviter des décisions contradictoires.
BE apprécie l’absence de prescription relative à l’aménagement des instances cantonales, si bien que la répartition des compétences qui a fait ses preuves peut être maintenue.
GR: La retenue concernant les interventions dans les procédures cantonales qui fonctionnent bien est jugée très positivement. Pour ce canton, il est important que les communes puissent statuer d’une manière autonome sur les demandes car elles possèdent leur propre souveraineté fiscale.
LU: Dans ce canton, une seule autorité statue en principe sur les demandes en remise de tous les impôts. Par exemple, les communes statuent sur les demandes en remise de l’impôt fédéral direct dans la mesure où une demande en remise des impôts cantonaux et communaux relevant de la compétence communale a également été déposée.
NE: La décision de remise devrait être la même pour les trois genres d’impôt.
CDF: même commentaire qu’AR, GE, SO, UR, VS et ZH. Dans les cantons où la procédure de remise de l’impôt cantonal est déléguée en partie aux communes, il faudrait examiner si la remise de l’impôt fédéral direct doit aussi être confiée aux communes ou si elle doit être centralisée au niveau du canton.