Rapport sur les résultats

Consultation 2012/43: Loi fédérale sur l'abrogation de la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (Loi sur la remise fiscale) · 15 pages

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de faire dépendre la non-entrée en matière d’une sommation. En revanche, il faut rendre attentif aux conséquences procédurales de la défaillance dans l’invitation à collaborer.

ZG: En cas d’absence de collaboration, l’al. 2 dispose que l’autorité de remise n’entre pas en matière. Or, le non-respect d’obligations de procédure suppose que l’autorité de remise soit entrée en matière sur la demande en remise sinon il n’est pas possible d’imposer des conditions. La conséquence juridique d’un manque de collaboration devrait donc être le rejet de la demande faute de preuve du dénuement ou de la dureté des conséquences.

CP: La gratuité ouvrirait des possibilités d’abus. Il faudrait exiger une modeste avance de frais qui serait remboursée en cas d’admission de la demande ou de la réclamation.

4.3.9 Moyens d’enquête de l’autorité de remise (art. 167e)

La plupart des participants à l’audition ne se sont pas prononcés sur cette disposition. ZG relève que l’art. 167e donne à l’autorité de remise des moyens d’enquête dont elle n’a pas besoin. La règle générale sur le fardeau de la preuve suffit.

4.3.10 Procédure de recours (art. 167f)

Seuls quelques participants à l’audition se sont expressément prononcés sur cette disposition (cf. les commentaires du ch. 4.3.6 relatifs à l’autorité de remise compétente).

Justification et propositions:

AG: Il ne faut pas toucher à l’aménagement de la voie de recours dans le canton. L’al. 3 dispose que les art. 132 à 135 et 140 à 145 LIFD sont applicables «par analogie». AG en déduit que les cantons ne seraient pas tenus d’introduire une procédure de réclamation.

BS apprécie le fait qu’aucune voie de recours ne soit prescrite aux cantons. En contrepartie, l’AFC reçoit logiquement la possibilité de recourir en tant qu’autorité et c’est à juste titre que le TF doit statuer aussi bien sur les cas de remise cantonaux que fédéraux s’il s’agit de cas particulièrement importants.

TG: Une réglementation séparée de la procédure de recours serait superflue avec le renvoi à l’application par analogie des art. 140 à 144 LIFD.

ZH: Cette disposition garantit la coordination entre les décisions relatives aux impôts cantonaux et communaux et à l’impôt fédéral direct. La rédaction de l’al. 2 peut cependant conduire à des malentendus. C’est pourquoi ce canton propose une autre rédaction. L’al. 3 n’est pas convainquant non plus. On pourrait déduire du renvoi aux art. 132 à 135 LIFD qu’une réclamation est possible contre la décision de remise. Toutefois, une réclamation ne serait possible que si elle était également prévue dans la procédure de remise des impôts cantonaux. C’est pourquoi l’al. 3 pourrait être supprimé. Ce canton propose en outre un complément à l’al. 4. L’administration cantonale des impôts devrait également pouvoir recourir au TF si une autorité communale serait compétente pour statuer sur les demandes en remise comme c’est le cas dans ce canton.

TF: L’al. 4 devrait être adapté en fonction du nouveau texte de l’art. 83, let. m, LTF proposé par le TF (cf. les commentaires relatifs à la LTF).

CP: La notion de «cas particulièrement importants» devrait être définie plus précisément comme à l’art. 84, al. 2, LTF.

4.3.11 Dispositions transitoires (art. 205d et 207b)

Rares sont les participants à l’audition qui se sont prononcés sur les dispositions transitoires. TG les approuve. BL et VD les rejettent.