Rapport sur les résultats

Consultation 2012/43: Loi fédérale sur l'abrogation de la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (Loi sur la remise fiscale) · 15 pages

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Rejet

AG, TG.

Justification et propositions:

AG: Dans ce canton, le conseil municipal est compétent pour percevoir et remettre les impôts cantonaux et communaux. En revanche, pour l’impôt fédéral direct des personnes physiques et pour les impôts de la Confédération, du canton et des communes frappant les personnes morales, l’administration fiscale cantonale est compétente pour percevoir et remettre les impôts de la Confédération, du canton et des communes. L’avant-projet ne reflète pas clairement l’intention de ne pas empiéter sur la répartition des compétences dans les cantons. En cas de mise en œuvre à la lettre, les conseils municipaux des communes du canton d’Argovie devraient statuer sur la remise de l’impôt fédéral direct, alors même que sa perception incombe à l’administration cantonale des impôts. Cette solution ne serait pas judicieuse. La suppression de la CFR ne devrait pas obliger un canton à refondre sa procédure de perception. L’avant-projet doit donc être adapté sinon l’avant-projet de loi ne pourrait pas être approuvé.

TG: D’après la loi fiscale cantonale, l’autorité de perception, c’est-à-dire l’office communal des impôts, statue sur les demandes en remise jusqu’à 5000 francs par an et l’administration fiscale cantonale statue sur les autres cas. La perception de l’impôt fédéral direct incombe à l’administration fiscale cantonale. Il serait peu judicieux de fonder la réglementation des compétences pour l’impôt fédéral direct sur celle des impôts cantonaux et communaux. Une compétence cantonale interne partagée en deux serait contraire aux efforts d’harmonisation, d’autant plus qu’il serait impossible d’imposer une pratique uniforme à 80 offices communaux des impôts. C’est pourquoi la répartition des compétences doit être laissée aux cantons.

4.3.7 Contenu de la demande en remise (art. 167c)

La plupart des participants à l’audition ne s’est pas prononcée expressément sur l’art. 167c. ZG remarque que cet article énonce que la demande en remise soit motivée et indique les moyens de preuve nécessaires. Il faudrait préciser, au moins dans le message, qu’il ne s’agit pas d’une prescription sur l’entrée en matière et que les motifs ou les moyens de preuve manquants peuvent être fournis ultérieurement.

4.3.8 Droits et obligations de procédure du requérant (art. 167d)

Seuls quelques participants à l’audition se sont prononcés sur cette disposition et aucun d’eux ne l’a rejetée fondamentalement. La gratuité des procédures de remise en première instance et de réclamation est largement approuvée (AG, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH; président de la CFR, vice-président de la CFR. UR est d’accord pour la procédure de remise et la procédure préliminaire de réclamation. Dans ce canton, toutefois, la procédure de réclamation est en principe payante. Le CP rejette la gratuité.)

Justification et propositions:

AG: Dans ce canton, la gratuité s’applique également à la procédure judiciaire.

BL: Les procédures de réclamation (et de réexamen) et de remise devraient être gratuites. En pratique, il n’est pas possible de distinguer si une demande est «manifestement infondée».

LU (au sujet des obligations de procédure): D’après l’art. 167d, le requérant a l’obligation de renseigner l’autorité de remise de manière exhaustive sur sa situation économique, sinon cette autorité n’entre pas en matière sur cette demande après sommation. Étant donné que l’intérêt du requérant à ne pas devoir payer des impôts à cause de son incapacité économique concorde avec l’obligation de prouver l’état de son revenu et de sa fortune, il est superflu