Rapport explicatif
Consultation 2012/50: Conditions d'admission des entreprises de transport par route et dispositions pénales en droit des transports; modification de la loi sur les entreprises de transport par route et d'autres actes normatifs · 20 pages
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infractions telles que des courses sans concession ou sans autorisation (al. 1, let. a à c).
Lorsqu’une telle infraction est commise par négligence, l’amende maximale est limitée à 50 000 francs (al. 2), puisque le degré d’illicéité est plus faible.
L’amende maximale est de 10 000 francs pour les infractions à une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral. Il s’agit en l’occurrence d’infractions d’importance mineure, voir à ce sujet les commentaires ad art. 63, al. 1.
Les contraventions définies à l’al. 4 entraînent la même sanction (amende de 10 000 francs au plus): dans la version de la LTV conformément à la 2eétape de la réforme des chemins de fer 2, ces infractions sont définies à l’art. 57, al. 2, let. b, c et e; le présent projet en fait l’al. 4, let. a à c.
En revanche, sont abrogées la punissabilité de l’utilisation illicite d’une salle d’attente et de l’acte de souiller, intentionnellement ou par négligence, des installations ou des véhicules. Il n’incombe pas à la LTV de sanctionner ces actions, puisque les entreprises, conformément à l’art. 22, al. 1, peuvent prévoir des suppléments en cas d’infraction à leurs prescriptions d’utilisation et qu’une sanction de droit civil est suffisante. L’accès aux salles d’attentes peut également être réglementé par le droit d’utilisation des locaux (droit du maître de maison). Les gares peuvent par ailleurs faire l’objet de mises à ban conformément aux art. 258 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 200820 si les conditions ad hoc sont remplies.
Art. 58
L’art. 58 ne subit pas de modification matérielle par rapport au texte de la 2ephase de la réforme des chemins de fer 2; il ne s’agit que d’une adaptation d’ordre rédactionnel de l’al. 2 (c.-à-d. qu’il est formulé de manière similaire à l’al. 1 et de manière non sexiste).
Art. 60
La répartition des compétences entre l’OFT et les cantons est adaptée conformément aux commentaires relatifs à l’art. 57. Les contraventions conformément aux al. 1 et 2 dudit article relèvent de la compétence de l’OFT, car elles présupposent des connaissances spécifiques considérables. Les autres infractions relèvent de la compétence des cantons.
Art. 61
La poursuite pénale d’entreprises avec siège à l’étranger est extrêmement onéreuse et n’est pas du tout proportionnée par rapport au résultat. Les entreprises étrangères qui connaissent cet état de fait ont dès lors moins de scrupules à risquer d’enfreindre le droit, à l’instar des automobilistes qui stationnent de manière illicite ou qui commettent des excès de vitesse à l’étranger. Il en résulte une inégalité de traitement gênante par rapport aux entreprises qui ont leur siège en Suisse.
20 RS 272