Rapport explicatif

Consultation 2012/50: Conditions d'admission des entreprises de transport par route et dispositions pénales en droit des transports; modification de la loi sur les entreprises de transport par route et d'autres actes normatifs · 20 pages

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Ordonnance du 6 octobre 1986 concernant l’exécution de l’Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR)16

Selon le droit en vigueur, l’art. 8 ASOR prévoit uniquement une amende de 500 francs au plus pour quiconque omet de se munir d’une feuille de route ou falsifie une feuille de route ou un carnet. Le Conseil fédéral propose de porter l’amende à la somme habituelle de 10 000 francs en supprimant l’expression «de 500 francs au plus». Par ailleurs, il envisage d’abroger la punissabilité de la falsification de documents afin que l’art. 251 du Code pénal suisse du 21 décembre 193717 (faux dans les titres) soit applicable. En effet, une falsification (délibérée) revêt un degré d’illicéité bien plus important que l’omission par négligence de remplir une feuille de route ou de s’en munir.

Ordonnance du 10 novembre 2004 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales18

L’abrogation de l’art. 88a, al. 2, LCdF entraîne des adaptations (complément de l’art. 3).

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Loi sur les entreprises de transport par route (LEnTR)

Art. 2, let. b

Une entreprise qui achemine des marchandises à titre professionnel reste considérée comme une entreprise de transport par route. La modification a lieu en ce qui concerne le poids des véhicules à partir duquel une autorisation d’admission est requise. Désormais, les camions, semi-remorques ou combinaisons de véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 3,5 t sont soumis au régime de la licence. Cette réglementation garantit l’égalité de traitement de toutes les entreprises de transport routier professionnel.

Art. 2, let. d

Il est proposé d’introduire le terme de gestionnaire des transports en Suisse. Dans ce but, une disposition similaire à celle de l’art. 4, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1071/2009 est intégrée à la LEnTR. S’agissant des personnes physiques, la version

16 RS 741.618

17 RS 311.0

18 RS 312.3