Rapport explicatif

Consultation 2012/50: Conditions d'admission des entreprises de transport par route et dispositions pénales en droit des transports; modification de la loi sur les entreprises de transport par route et d'autres actes normatifs · 20 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

Etant donné que l’art. 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 ne prévoit plus la possibilité de simplifier les examens, il y a lieu d’abroger l’alinéa en question.

Art. 8, al. 1bis

Aux termes de l’art. 12 du règlement (CE) n° 1071/2009, les autorités compétentes vérifient que les entreprises qu’elles ont autorisées à exercer la profession de transporteur par route continuent de satisfaire aux exigences prévues à l’art. 3 dudit règlement. À cette fin, les États membres procèdent à des contrôles ciblant les entreprises qui sont classées comme présentant un risque accru.

Le présent projet propose d’appliquer en Suisse la même procédure de retrait de licences que dans l’UE. Si l’OFT suppose qu’une entreprise ne remplit plus les conditions d’admission, il en informe l’entreprise dans un premier temps. Celle-ci peut alors effacer les doutes en présentant les documents attestant que les conditions visées à l’art. 4 LEnTR sont remplies.

Si l’OFT constate qu’une des conditions d’admission n’est plus remplie, l’entreprise de transport par route a la possibilité de rétablir l’état conforme aux prescriptions.

L’al. 1bisreprend les mêmes délais que ceux applicables dans l’UE conformément à l’art. 13, al. 1 du règlement (CE) n° 1071/2009.

Art. 9 Registre

Le contenu l’art. 9 en vigueur est supprimé. Le délai de remplacement d’un gestionnaire des transports en cas de décès est désormais fixé à l’art. 8, al. 1biset correspond simultanément aux délais fixés à l’art. 13 du règlement (CE) n° 1071/2009.

Conformément à l’art. 3, al. 4, LEnTR, l’OFT tient un registre public des détenteurs de licences. Cet alinéa est supprimé et la disposition intégrée désormais à l’art. 9. Le futur registre contiendra des données sur les entreprises de transport par route, c.-à-

d. qu’il indiquera les détenteurs des licences, le type de licence (transport de voyageurs ou de marchandises), les noms des gestionnaires de transport et le nombre de véhicules.

Art. 9a Registre des infractions graves et des personnes inaptes

Aux termes de l’art. 9a, l’OFT tient un registre électronique des infractions graves qui ont entraîné une condamnation de l’entreprise de transport par route ou des sanctions contre celle-ci au cours des deux dernières années ainsi que des personnes déclarées inaptes en tant que gestionnaires des transports.

Il faudra définir au niveau de l’ordonnance ce que l’on entend par «infraction grave». A l’heure actuelle, il s’agit des infractions énumérées à l’annexe IV du règlement (CE) n° 1071/2009. Le Conseil fédéral pourra compléter cette liste si la Commission décide d’une extension en vertu de l’art. 6, paragraphe 2, let. b du