Rapport explicatif

Consultation 2012/50: Conditions d'admission des entreprises de transport par route et dispositions pénales en droit des transports; modification de la loi sur les entreprises de transport par route et d'autres actes normatifs · 20 pages

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d’adapter les dispositions relatives à la licence à celles de l’UE, c.-à-d. d’étendre leur champ d’application. La définition ad hoc est inscrite dans la LEnTR.

1.3.2 Réglementation du cabotage

Le règlement (CE) n° 1072/2009 régit désormais le cabotage de manière uniforme dans toute l’UE. Une entreprise de fret routier au bénéfice d’une licence UE est autorisée à effectuer jusqu’à trois opérations de cabotage avec le même véhicule après que celui-ci a effectué un transport international entre un Etat membre ou un Etat tiers et l’Etat membre d’accueil. Ces opérations de cabotage doivent toutefois être effectuées dans les sept jours qui suivent le déchargement des marchandises importées dans l’Etat membre d’accueil.

Le règlement (CE) n° 1073/2009 devrait aussi permettre le cabotage en transport de voyageurs: ainsi une entreprise qui n’a pas son siège dans l’Etat membre d’accueil doit pouvoir effectuer des opérations de cabotage à la suite d’une course internationale en service de ligne.

Conformément à l’art. 14 ATT, les transports entre deux points situés sur le territoire d’un Etat membre de l’UE et effectués par un véhicule immatriculé en Suisse, ainsi que les transports entre deux points situés sur le territoire de la Suisse et effectués par un véhicule immatriculé dans un Etat membre de l’UE, ne sont pas autorisés.

Par conséquent, le présent projet ne propose pas de reprendre la libéralisation du cabotage. La Suisse et l’UE sont toutes deux d’avis qu’il faut conserver la réglementation inscrite dans l’ATT.

1.3.3 Registre électronique

Le règlement (CE) n° 1071/2009 concerne essentiellement l’introduction d’un registre électronique des entreprises de transport que l’autorité compétente a admises à la profession. Aux termes de l’art. 16 du règlement (CE) n° 1071/2009, le registre en question s’articule en deux parties.

1.3.3.1 Partie publique

Une partie du registre doit être publique et contenir les informations suivantes:

- Nom et siège de l’entreprise

- Type d’autorisation d’admission

- Nom du gestionnaire de transport

- Nombre de véhicules

En Suisse, l’Office fédéral des transports (OFT) a déjà mis en place sur Internet un registre public des détenteurs de licences. Il indique, en sus du nom et de l’adresse de l’entreprise, le type d’autorisation (transport de voyageurs ou de marchandises) et