Rapport explicatif

Consultation 2012/50: Conditions d'admission des entreprises de transport par route et dispositions pénales en droit des transports; modification de la loi sur les entreprises de transport par route et d'autres actes normatifs · 20 pages

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règlement (CE) n° 1071/2009 ou s’il estime qu’elle doit être complétée pour d’autres motifs. Ce sont notamment les infractions du type visé à l’art. 5, al. 1, LEnTR qui entrent en ligne de compte.

Ces données ont pour but de fournir aux autorités les informations nécessaires lors de leurs décisions sur l’octroi ou le retrait de l’admission à la profession de transporteur par route et sur l’évaluation de la fiabilité des gestionnaires des transports.

Conformément à l’al. 2, les autorités compétentes des Etats membres de l’UE ont accès aux informations sur appel, c.-à-d. qu’elles peuvent les consulter automatiquement.

Art. 11

Le montant maximal d’une amende pour réalisation de transports routiers sans autorisation passe de 10 000 à 100 000 francs. Cette hausse vise un effet dissuasif et empêche qu’une entreprise s’accommode délibérément d’une amende (al. 1, let. a).

Par ailleurs, la menace de sanction est étendue aux violations des autorisations octroyées. Ces infractions sont commisses relativement souvent et ne sont pas suffisamment sanctionnées par le droit en vigueur (al. 1, let. b).

La violation d’une décision reste également punissable (al. 1, let. c).

Les infractions commises par négligence sont également sanctionnées par une amende plus élevée, mais l’amende maximale ne s’élève qu’à la moitié d’une amende pour une infraction commise volontairement, soit à 50 000 francs (al. 2).

Les modifications sont en accord avec les modifications prévues de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs19 (art. 57, al. 1, let. c et al. 2, let. a; voir commentaires ci-après).

Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)

Art. 57

La 2eétape de la réforme des chemins de fer 2, adoptée par le Parlement le 16 mars 2012, induit également l’adaptation des dispositions pénales de la LTV (art. 57). Une autre adaptation est prévue dans le cadre du présent projet. Celle-ci vise à harmoniser les dispositions pénales de différentes lois régissant les transports publics, d’une part, et à aboutir à un système de sanction en cascade qui soit échelonné de manière aussi logique que possible, de l’autre.

De même qu’à l’art. 11, al. 1, let. a à c, LEnTR, le montant maximal de l’amende est augmenté à 100 000 francs afin de mieux dissuader les entreprises de commettre des

19 RS 745.1