Rapport explicatif
Consultation 2012/50: Conditions d'admission des entreprises de transport par route et dispositions pénales en droit des transports; modification de la loi sur les entreprises de transport par route et d'autres actes normatifs · 20 pages
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Il en résulte donc une révision et une adaptation partielles des dispositions pénales suisses.
Le présent projet propose d’adapter, en sus des dispositions pénales de la LEnTR, celles du domaine des chemins de fer, des transports à câbles et du transport de voyageurs, afin d’obtenir une meilleure convergence des dispositions pénales du secteur des transports publics.
1.3.6 Adaptations complémentaires
Les règlements européens relatifs au paquet routier contiennent différentes dispositions inscrites en Suisse au niveau de l’ordonnance (OTVM10 et ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs11); celles-ci devraient être adaptées une fois les lois édictées. Il s’agira notamment de mettre à jour les renvois aux dispositions UE actuelles; s’agissant de la concurrence en trafic international par bus de ligne, les nouvelles dispositions entraînent la libéralisation de la situation actuelle.
L’art. 18a de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles (LICa)12 en vigueur renvoie aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)13 en ce qui concerne l’exercice d’activités déterminantes pour la sécurité. Comme cette réglementation n’est pas suffisante pour satisfaire au principe de la légalité des délits et des peines, les dispositions en question doivent être concrétisées dans la LICa même.
Ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer (OCF)14 et ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles (OICa)15
Le Conseil fédéral définira au niveau de l’ordonnance quelles infractions au devoir de diligence, à l’obligation d’annoncer ou à l’obligation de collaborer doivent être sanctionnées sur plainte comme des contraventions.
Il faudra intégrer un nouvel art. 80a à l’OCF qui prévoit des sanctions pour les infractions aux devoir de diligence (art. 10 OCF), à l’obligation d’annoncer (par ex. conformément à l’art. 14a LCdF) ou à l’obligation de collaborer.
L’art. 69 OICa sera complété par la référence à l’art. 18 LICA (devoir de diligence).
10 RS 744.103
11RS 745.11
12RS 743.01