Rapport explicatif

Consultation 2012/50: Conditions d'admission des entreprises de transport par route et dispositions pénales en droit des transports; modification de la loi sur les entreprises de transport par route et d'autres actes normatifs · 20 pages

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On a examiné la solution d’une responsabilité solidaire pour les transports effectués entre la Suisse et les Etats tiers (c.-à-d. non membres de l’UE), lorsqu’un partenariat est prescrit entre une entreprise dudit Etat et une entreprise suisse. Or ce qui semble habituel et judicieux en droit civil devient problématique en droit pénal international. C’est pourquoi on a renoncé à une réglementation de ce type.

En revanche, le dépôt du montant de l’amende tel qu’il figure dans différentes lois cantonales constitue un moyen probant pour garantir que les entreprises étrangères satisfassent, elles aussi, aux exigences de l’Etat de droit suisse. Le nouvel al. 4 prévoit donc expressément cette possibilité. Par «course», on entend également la poursuite du voyage. Ainsi, la disposition régit les véhicules contrôlés avant le début de leur trajet, mais aussi les véhicules contrôlés en cours de route.

Les mesures – plus poussées – relatives à la saisie et fondées sur le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 et la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif21 vont dans le même sens. L’al. 5 établit expressément que ces mesures restent applicables aussi aux autocars etc. pour autant que les conditions requises soient remplies.

L’al. 4 en vigueur devient l’al. 6.

Art. 63

Conformément à l’art. 57, al. 3, est puni quiconque enfreint des dispositions d’exécution dont la violation a été déclarée punissable par le Conseil fédéral. Cette disposition de l’al. 1 est complétée par une clause de délégation explicite. Celle-ci garantit une base légale formelle suffisante pour la poursuite des actions déclarées punissables également dans l’ordonnance.

Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer

Art. 14a

L’adaptation de cet article est également due à l’harmonisation du droit des transports publics: à l’instar de la LICa (voir commentaires ad hoc), la LCdF doit prévoir des sanctions en cas de manquement à certaines obligations (obligation d’annoncer, obligation de collaborer et devoir de diligence), toutefois sous forme d’infractions poursuivies sur plainte (voir commentaires ad art. 86, al. 2, let. b). Le devoir de diligence est déjà réglementé de manière suffisante à l’art. 17, al. 4, mais l’art. 14a doit être adapté et précisé. L’al. 1 porte donc sur l’obligation d’annoncer, tandis que l’al. 2 décrit les obligations des entreprises quant à la collaboration.

Art. 86

Jusqu’ici, conformément à l’art. 86a, let. d en vigueur, la contravention à une décision rendue en vertu de la loi ou de ses dispositions d’exécution et faisant état des dispositions pénales de l’article en question constituait un délit; elle est

21 RS 313.0