Rapport explicatif

Consultation 2012/50: Conditions d'admission des entreprises de transport par route et dispositions pénales en droit des transports; modification de la loi sur les entreprises de transport par route et d'autres actes normatifs · 20 pages

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Désormais, on fait une distinction entre les délits (art. 25) et les contraventions (art. 25a).

De même que dans la LCdF, l’uniformisation totale des différentes dispositions pénales n’est pas non plus possible ici. Les différences par rapport à la LTV sont expliquées au commentaire sur l’art. 86a LCdF.

Les let. a à c en vigueur sont abrogées (voir commentaire ad art. 25a).

Art. 25a

Les états de faits considérés comme des délits dans le droit en vigueur (art. 25, al. 1, let. d) sont désormais qualifiés de contraventions. Il s’agit d’infractions que le Conseil fédéral, dans l’exercice de sa compétence conformément au nouvel art. 26, al. 2, déclare punissables (al. 1, let. a).

De même, les infractions aux décisions rendues et faisant état d’une menace de sanction (art. 25, al. 1, let. e en vigueur) ne sont plus considérées comme des délits, mais comme des contraventions (al. 1, let. b).

Il y a donc lieu d’abroger les let. d et e de l’art. 25, al. 1.

Actuellement, les manquements au devoir de diligence, à l’obligation d’annoncer ou à l’obligation de collaborer sont poursuivies d’office en tant que contraventions dans le domaine des installations à câbles, mais pas dans celui des chemins de fer ni du transport de voyageurs soumis à concession. Cette inégalité de traitement de faits équivalents pour différents moyens de transport n’est pas justifiée.

Par ailleurs, la menace de sanction dans le domaine des transports à câbles entraîne un désavantage: les manquements au devoir de diligence risquent de ne pas être déclarés, d’où un manque d’information de l’OFT. Or ce dernier a besoin de ces informations pour identifier les éventuelles lacunes et prendre des mesures en vue de l’amélioration de la sécurité. Il faut donc que les infractions au devoir de diligence qui sont déclarées n’entraînent pas impérativement de poursuite pénale, mais uniquement lorsqu’une faute grave justifie un intérêt prépondérant à lancer une poursuite pénale. C’est pourquoi il faut laisser le Conseil fédéral définir les contraventions qui doivent être poursuivies sur plainte (lorsque l’intérêt public est prépondérant). La nouvelle réglementation (al. 2) tient compte de ces conclusions. La let. c de l’art. 25, al. 1 est abrogée.

Il faudra inscrire une disposition similaire pour le domaine des chemins de fer (dans l’OCF).

Art. 25b à 25d

Ces dispositions pénales correspondent aux art. 87, 87a et 88 de la LCdF. Voir à ce sujet les commentaires dans le message complémentaire sur la réforme des chemins de fer 2.

Art. 25e

Contrairement aux dispositions de la LTV, la poursuite pénale relève de la compétence uniforme et exclusive des cantons.