Rapport explicatif

Consultation 2012/50: Conditions d'admission des entreprises de transport par route et dispositions pénales en droit des transports; modification de la loi sur les entreprises de transport par route et d'autres actes normatifs · 20 pages

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en vigueur de l’art. 4, al. 2, LEnTR satisfait déjà aux conditions exigées dans le règlement (CE) n° 1071/2009.

Art. 3, al. 4

L’art. 3, al. 4 investit le Conseil fédéral de la compétence de prévoir des dérogations à l’obligation d’obtenir une autorisation d’admission. Il s’agit notamment de régler au niveau de l’ordonnance les transports qui en sont déjà exemptés à l’heure actuelle, tels que les transports pour compte propre, les acheminements postaux dans le cadre d’un service public de ravitaillement, les transports de médicaments et d’appareils médicaux (annexe 4 ATT).

Art. 4, al. 1 à 4

Quiconque demande une autorisation d’admission doit attester que les critères de fiabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle sont remplis (al. 1, let. a à c). Une entreprise nomme en outre une personne responsable (gestionnaire des transports) qui satisfait aux exigences visées à l’art. 4, al. 1, let. a et c, LEnTR et qui agit en tant que gestionnaire des transports pour le compte de ladite entreprise.

Cette personne est soit engagée, soit mandatée par l’entreprise et elle en possède des parts financières. Elle doit aussi être domiciliée en Suisse. Un contrat écrit conclu entre l’entreprise et la personne nommée règle en détail les tâches que celle-ci doit réaliser effectivement et durablement ainsi que ses responsabilités en tant que gestionnaire des transports. Lesdites tâches comprennent notamment la gestion de la maintenance des véhicules, la vérification des contrats et des documents de transport, la tenue des comptes, l’attribution des cargaisons ou des services aux conducteurs et aux véhicules et l’examen des procédures sécuritaires. La personne mandatée en tant que gestionnaire des transports est autorisée à diriger les activités de quatre entreprises au plus avec un parc d’au maximum 50 véhicules en tout. Le Conseil fédéral sera compétent pour décider de la réduction de ces chiffres maximaux si un besoin de réglementation s’avère dans la pratique. La personne mandatée s’acquitte des tâches fixées dans le contrat exclusivement dans l’intérêt de l’entreprise et elle assume ses responsabilités indépendamment d’autres entreprises.

Par rapport à la situation actuelle, cette réglementation est un allégement pour les entreprises de transport par route, car elles peuvent ainsi prouver leur capacité professionnelle sans qu’un membre de l’entreprise remplisse obligatoirement cette condition. Cette disposition facilite les travaux administratifs lors du traitement des demandes, puisque la fonction de gestionnaire des transports sera clairement documentée.

Art. 7, al. 5

Conformément au droit en vigueur, les personnes qui ont au moins cinq années d’expérience dans une position dirigeante d’une entreprise de transport par route peuvent passer un examen simplifié. Or la pratique a montré que ces cas sont rares et qu’il est en outre difficile de définir, en fonction de l’expérience professionnelle, les thèmes pour lesquels l’examen peut être simplifié.