Projet Directive Exigences OPAPIF
Consultation 2012/86: Mise en oeuvre des directives UE sur l'interopérabilité et sur la sécurité · 33 pages
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2.3.2.3.1.4 Les installations de tiers concernées ou à adapter ne requièrent pas en principe de
plans séparés, à moins que ceux-ci ne soient demandés explicitement. Les installations doivent être intégrées dans les plans requis conformément à l’art. 3, al. 1, OPAPIF et définis dans la présente directive.
2.3.2.3.2 Routes nationales
2.3.2.3.2.1 Si des installations ferroviaires nouvelles ou à transformer se trouvent dans
l’alignement de routes nationales, une autorisation est requise conformément à l’art. 44 de la loi fédérale sur les routes nationales (LRN ; RS 725.111) / art. 30 de l’ordonnance sur les routes nationales (ORN ; RS 725.111). Si des ouvrages doivent être construits sur les surfaces occupées par une route nationale, il faut demander une autorisation supplémentaire selon l’art. 29 ORN.
2.3.2.3.2.2 Conformément à l’art. 18, al. 3, LCdF, l’autorité d’approbation des plans octroie toutes
les autorisations de droit fédéral, dont celles requises par la législation sur les routes nationales.
2.3.2.3.2.3 L’Office fédéral des routes (OFROU) doit être consulté par le requérant dans le cadre
de la planification – avant la publication des plans de la procédure régie par le droit ferroviaire. Si le projet ferroviaire rend nécessaires des adaptations de l’infrastructure de la route nationale, les plans doivent être remis à l’OFROU conformément à l’art. 12 ORN.
2.3.2.3.2.4 L’OFROU est consulté dans le cadre de la procédure d’approbation des plans
conformément à l’art. 26a LOGA. Les éventuelles différences doivent être clarifiées, le cas échéant par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).
2.3.2.3.2.5 Si la route nationale est concernée par le projet (propriété, croisement, parallélisme,
etc.), les parcelles de routes nationales doivent être désignées comme telles sur les plans et les bords de la route, ainsi que toutes les installations de la route nationale, doivent être dessinés. Par ailleurs, les alignements en vigueur des routes nationales doivent être dessinés et désignés comme tels.
2.3.2.3.2.6 Documents à remettre
2.3.2.3.2.6.1 Plan de situation au 1 :1000 avec alignements en vigueur des routes nationales (pour
ceux qui son entrés en force)
2.3.2.3.2.6.2 Profil en long (cf. 2.3.2.2.1.6)
2.3.2.3.2.6.3 Section transversale (cf. 2.3.2.2.1.7)
2.3.2.3.3 Conduites
2.3.2.3.3.1 Si un projet de l’ouvrage ferroviaire croise des conduites préexistantes au sens de
l’art. 1 de la loi fédérale sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (LITC ; RS 746.1, art. 28, let. a, LITC) ou si celles-ci risquent d’en compromettre la sécurité d’exploitation (art. 28, let. b, LITC), il faut obtenir l’accord de l’Inspection fédérale des pipelines IFP (http://www.svti.ch/fr/inspection-federale-des-pipelines-ifp/travaux-de-tiers/) dans le cadre de la procédure d’approbation des plans régie par le droit ferroviaire.