Projet Directive Exigences OPAPIF

Consultation 2012/86: Mise en oeuvre des directives UE sur l'interopérabilité et sur la sécurité · 33 pages

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2.3.2.2.2.5 Systèmes d’avertissement des personnes sur et aux abords des voies

2.3.2.2.2.5.1 Selon les exigences relatives aux processus des DE-OCF, DE 41.1, il n’existe pas de

différence substantielle entre systèmes d’avertissement des personnes sur et aux abords des voies (SAP-V) et installations de sécurité (IS). Les documents à remettre sont donc ceux que mentionne le guide « démonstration de la sécurité Installations de sécurité », OFT, 2010. Le cas échéant, les documents de planification prescrits dans l’homologation de série des produits employés doivent être remis avec le dossier de sécurité et l’expertise.

(NB : Les exigences relatives aux projets de construction de systèmes d’avertissement des personnes dans la zone des quais [SAP-Q] seront fixées dans une directive de l’OFT en cours d’élaboration.)

2.3.2.2.2.6 Installations électriques

2.3.2.2.2.6.1 Généralités

2.3.2.2.2.6.1.1 Les plans de situation doivent indiquer les lignes à haute et à basse tension ainsi que

les conduites à courant faible. Elles doivent être cotées si elles font l’objet du projet. Il faut que l’on puisse distinguer nettement les lignes électriques aériennes de celles par câble.

2.3.2.2.2.6.1.2 Pour toutes les lignes qui ne font pas l’objet du projet et qui sont situées à moins de

50 m de la ligne prévue, il faut indiquer le propriétaire, la tension et le type ainsi que, pour les lignes électriques aériennes, les mesures de protection supplémentaires 5

conformément à l’annexe 2 OLEI .

2.3.2.2.2.6.1.3 Aux croisements de lignes électriques avec des installations ferroviaires, de

funiculaires ou de trolleybus, il faut fournir les indications suivantes au moyen de sections transversales, de profils en long ou d’un tableau : pour les lignes électriques aériennes, la position des structures porteuses des passages supérieurs des deux côtés des lignes croisées, et pour les croisements, les distances et les mesures de protection supplémentaires conformément aux art. 101, 102, 103 et à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les lignes électriques (OLEI).

2.3.2.2.2.6.1.4 En cas de rapprochements et de parallélismes de lignes électriques avec des

installations ferroviaires, les distances doivent être reconnaissables conformément à l’art. 99 OLEI.

2.3.2.2.2.6.1.5 Le cas échéant, il faut joindre pour les installations électriques les attestations de

garantie de la protection du paysage et de l’environnement d’après l’art. 7 de l’ordonnance sur le courant fort.

2.3.2.2.2.6.2 Installations de production et de conversion du courant de traction

Pour lesdites installations, on applique par analogie les chiffres 2.1 et 3.1 des 6

directives conformément aux art. 2 et 4 de l’OPIE pour le dépôt de projets de construction et leurs exigences ainsi que pour le piquetage (STI n° 235.0400).

5 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (ordonnance sur les lignes électriques), RS 734.31

6 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans d’installations électriques, RS 734.25