Projet Directive Exigences OPAPIF

Consultation 2012/86: Mise en oeuvre des directives UE sur l'interopérabilité et sur la sécurité · 33 pages

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2.3.2.2.1.11.3 Le requérant doit assurer que les documents servant définitivement de base au

rapport d’expert à remettre sont identiques à ceux du dossier de demande correspondant remis à l’OFT.

2.3.2.2.1.12 Rapports concernant la mise en œuvre des résultats de l’examen issus des rapports d’inspection d’expert

2.3.2.2.1.12.1 La teneur desdits rapports est régie par le ch. [xx] de la directive « organismes de

contrôle ».

2.3.2.2.1.12.2 Le requérant doit intégrer les résultats de l’inspection par l’expert dans le projet, en

principe avant de remettre la documentation à l’OFT, puis faire contrôler et confirmer la mise en œuvre correcte par l’expert.

2.3.2.2.1.12.3 Le requérant doit commenter les résultats de l’inspection (recommandations) de

l’expert dans un rapport (par exemple dans un texte indépendant ou dans une partie du rapport technique). Il doit montrer si et comment les résultats sont pris en compte dans la documentation, et indiquer quelles recommandations de l’expert ont conduit à quelles adaptations du projet. De plus, le requérant doit remettre, pour chaque recommandation de l’expert qui n’a pas été prise en compte dans le projet, une prise de position motivée de l’expert et de l’auteur du projet, qui servira de base d’évaluation et de décision à l’OFT.

2.3.2.2.1.13 Voies de raccordement

2.3.2.2.1.13.1 Les exigences relatives aux projets de construction pour les voies de raccordement

sont en substance les mêmes que pour les autres installations ferroviaires.

2.3.2.2.1.13.2 Des simplifications sont possibles dans la mesure où aucun des droits des parties

n’est touché et si elles permettent un examen technique/d’exploitation approprié.

2.3.2.2.1.14 Rapport environnemental et rapport d’impact environnemental

2.3.2.2.1.14.1 Les exigences relatives à l’établissement de rapports concernant les questions

environnementales (rapport environnemental) et les documents et indications nécessaires dans chaque cas particulier pour l’évaluation du projet dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans sont décrites aux ch. 4 et 5 de la « liste de contrôle Environnement pour les installations ferroviaires non soumises à l’EIE » (OFEV/OFT 2010).

2.3.2.2.1.14.2 Si des projets sont soumis à l’EIE conformément à l’ordonnance relative à l’étude

d’impact sur l’environnement (OEIE ; RS 814.011), il faut procéder conformément à cette ordonnance et aux exigences du manuel EIE (« Directive de la Confédération sur l’étude de l’impact sur l’environnement [art. 10b, al. 2, LPE et art. 10, al. 1, OEIE] », OFEV 2009). L’étude d’impact sur l’environnement (EIE) se déroule dans le cadre de la procédure d’approbation des plans (procédure directrice).

2.3.2.2.1.14.3 Il y a notamment lieu d’intégrer les aspects du rayonnement non ionisant et de la

protection des eaux en matière d’installations électriques ainsi que ceux de la communication mobile.