Rapport explicatif

Consultation 2012/88: Modification de la loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) · 20 pages

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En vertu de l’art. 2, al. 3, les employés de tiers chargés d’activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire seront assujettis à la LDT. L’OFT sera chargé de la surveillance et de l’exécution de la loi en ce qui concerne ces employés.

3.3 Conséquences pour l’économie nationale

Le projet constitue un compromis équilibré entre les revendications des entreprises et les aspirations des employés. Il n’a pas d’effets particuliers sur l’économie nationale. Les adaptations permettent aux entreprises de transports publics de planifier au mieux leurs plans de service du personnel et d’exploiter leurs ressources avec autant d’efficience que possible. En contrepartie, la LDT révisée garantit aussi que les questions de sécurité des transports publics soient traitées avec tout le soin nécessaire.

3.4 Conséquences pour la société

Le projet concerne les entreprises de transport et les employés des transports publics. La société au sens large n’est pas directement concernée. Les adaptations prévues du champ d’application de la LDT aux réalités garantissent le même traitement à toutes les activités qui se déroulent dans des circonstances comparables. Indirectement, cela contribuera aussi à la paix sociale en assurant l’égalité de traitement des catégories de personnel comparables non seulement au sein des entreprises, mais aussi au sein de la branche.

3.5 Conséquences pour l’environnement

Le projet n’a pas de répercussion particulière sur l’environnement.

3.6 Autres conséquences

Il n’y a pas à s’attendre à d’autres effets particuliers.

4 Aspects juridiques

Le projet de modification de la LDT, comme la loi elle-même, se fonde sur les articles 87, 147, 178, 92 et 123 (anciennement 24ter, 26, 34ter, 36 et 64bis) de la Constitution fédérale. Les modifications prévues sont constitutionnelles. En comblant certaines lacunes apparues au cours du temps, le législateur assure une base légale claire à l’OLDT dans son ensemble.

La Suisse n’a pas repris de dispositions qui régissent le temps de travail des employés des entreprises de transports publics, ni de l’accord sur la libre circulation des personnes ni de celui sur les transports terrestres. En effet, ni la «directive sur le temps de travail» ni les directives spécifiques à la branche ne font partie des acquis communautaires repris dans l’accord sur les transports terrestres.

Loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics (projet)