Rapport explicatif
Consultation 2012/88: Modification de la loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) · 20 pages
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Art. 18, al. 2
Remaniement dans l’optique de l’égalité de traitement des sexes.
Art. 19
Remaniement dans l’optique de l’égalité de traitement des sexes.
Art. 20
Remaniement dans l’optique de l’égalité de traitement des sexes.
Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales
La base légale de l’al. 1, avec lequel le Conseil fédéral peut ordonner des dérogations à la LDT par voie d’ordonnance, se réfère aux entreprises particulières ou à des catégories d’entreprises. Or de plus en plus, des dérogations sont introduites pour des catégories de personnel au sein des entreprises (par exemple les services de construction). Jusqu’ici, la seule dérogation d’entreprise était prévue pour la Poste Suisse, et elle a été retirée du champ d’application de la LDT à l’entrée en vigueur
9 de la loi révisée du 17 décembre 2010 sur l’organisation de la Poste (LOP) . Du moment que cette possibilité d’exception pour des entreprises particulières est superflue, la disposition est adaptée en faveur des groupes de personnel; ainsi, la base légale en vue de dérogations accordées à certains groupes de personnel est créée.
Art. 21, al. 2bis(nouveau)
La LDT autorise diverses dérogations dans les cas de force majeure ou de perturbation d’exploitation. Jusqu’ici, seule l’entreprise directement concernée pouvait en faire usage. Les autres entreprises mandatées, qui fournissaient par exemple des services de remplacement de trains, ne le pouvaient pas. Or ce genre d’intervention est aussi une prestation supplémentaire imprévue pour les autres entreprises impliquées. Il faut donc une base légale appropriée afin que la fourniture des prestations de transports publics puisse se poursuivre dans toute la mesure du possible. Les entreprises impliquées dans la réparation des pannes pourront s’y appuyer pour faire usage des possibilités qu’offre la LDT.
Art. 22
Remaniement dans l’optique de l’égalité de traitement des sexes.