Rapport explicatif
Consultation 2012/88: Modification de la loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) · 20 pages
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conditions légales de l’assujettissement à la LDT, qui ne régit que les entreprises de transport munies d’une concession fédérale. Il en va de même des entreprises qui effectuent des courses régulières sur mandat d’une entreprise concessionnaire. Les entreprises qui accèdent au réseau ferroviaire sont traitées comme les entreprises concessionnaires.
La situation est notamment insatisfaisante en ce qui concerne le nonassujettissement à la LDT des services de fourniture externes en trafic ferroviaire. Il s’agit par exemple d’activités de construction ou de sécurisation de chantiers dans le domaine ferroviaire effectuées par des tiers. Lorsque ces tâches sont accomplies par des employés d’une entreprise de transport, elles sont régies par la LDT. Si ce sont des employés d’une société externe qui les accomplissent, elles ne le sont pas. En d’autres termes, une seule et même activité fait l’objet de différentes réglementations juridiques selon l’employeur de la personne qui l’accomplit. Chez l’un, elle est soumise aux dispositions de la LDT, chez l’autre pas.
A cela s’ajoute qu’aujourd’hui, de plus en plus d’indépendants ou de sociétés de recrutement travaillent exclusivement pour les transports publics, toutefois sans être assujettis à la LDT. Ce phénomène est encore renforcé par la tendance des entreprises de transport, depuis quelques années, à externaliser des activités qui étaient précédemment accomplies exclusivement par leurs propres employés. Actuellement, ce sont surtout des conducteurs de véhicules moteurs et des visiteurs (contrôleurs techniques des voitures et des wagons) dont les services font l’objet d’une location. Selon toute probabilité, la location de personnel va s’étendre à d’autres domaines à l’avenir.
Pour cette raison, le Conseil fédéral veut redéfinir l’assujettissement à la LDT. La loi contiendra des critères clairs et justifiés objectivement. Les travaux de même type déterminants pour la sécurité dans les transports publics doivent offrir la même protection aux employés et les mêmes possibilités aux entreprises, lesquelles doivent assurer la même sécurité des transports publics. La définition de ce personnel figure dans l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire.
1.2.2 Protection uniformisée des jeunes travailleurs
L’art. 16 LDT a été modifié dans le cadre de la loi fédérale sur la réforme des chemins de fer 2. A son entrée en vigueur le 1erjanvier 2010, l’art. 16 LDT dispose que «les jeunes travailleurs sont assujettis aux dispositions spéciales de protection prévues par la loi du 13 mars 1964 sur le travail». Le législateur a voulu, en établissant cette novelle, mettre en relief l’importance de la protection des jeunes travailleurs. Cette dernière doit notamment peser davantage que les intérêts des entreprises. Le renvoi de l’art. 16 aux art. 29 à 32 LTr complétés par les dispositions de l’ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)2 a toutefois créé des difficultés d’exécution dans la pratique. Comme il reliait deux univers différents du droit du travail, il en est résulté des lacunes dans la protection globale des jeunes travailleurs et des incertitudes quant à la compétence d’exécution.
La collaboration OFT-SECO a permis de développer la volonté du législateur. Afin d’obtenir une protection des jeunes travailleurs plus uniformisée et de créer des