Rapport sur les résultats

Consultation 2013/108: Révision partielle de l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV) (deuxième étape, ensemble de mesures 1) et révision partielle de l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OpuM) en réponse à la motion Eder 13.3393 · 23 pages

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- Comme une autorisation n’est pas explicitement un label de qualité mais régit en particulier les

conditions de remise, les adaptations sur ce point sont trop timides.

- Le problème de l’inégalité de traitement actuelle, qui n’est pas satisfaisante, entre les dispositifs

médicaux (pas de contrôle approprié de la publicité) et les médicaments (publicité strictement réglementée) n’est pas traité.

- Les nouvelles possibilités de publicité offertes par internet ne sont pas prises en compte.

- A la connaissance de ces acteurs, il n’est pas possible dans les autres pays d’utiliser l’autorisation

de mise sur le marché comme argument publicitaire. Les dispositions proposées ne tiennent pas compte de la réglementation de la publicité pour les médicaments à l’étranger.

C’est pourquoi ces intervenants estiment que les modifications ponctuelles proposées, dont KAV estime en outre qu’elles ont une visée à court terme, apportent peu alors qu’elles créent des différences dans la publicité difficiles à comprendre pour les consommateurs.

SH, KAV, NW, OW, SZ, UR et ZG considèrent que ces questions devraient être réglées en détail dans une révision totale ; c’est même la seule solution pour BE. Ils proposent de renoncer à la révision partielle proposée et, à la place, d’entreprendre une révision totale de l’OPuM afin de pouvoir réglementer la publicité pour les médicaments par des dispositions nouvelles et détaillées qui tiennent compte des multiples questions en suspens. Seule une révision totale permettra d’améliorer la sécurité et la transparence pour les patients et les consommateurs.

(Selon le canton d’AG, il faut procéder rapidement à la révision totale annoncée dans le rapport explicatif relatif à la mise en œuvre de la motion Eder, afin qu’une nouvelle réglementation globale puisse être adoptée s’agissant des nombreuses questions ouvertes en matière de publicité pour les médicaments).

SG relève que, jusqu’ici, la publicité destinée au grand public pour les médicaments autorisés des catégories de remise C et D (remise par un pharmacien et remise par un pharmacien ou un droguiste sans prescription médicale) n’avait pas le droit d’indiquer qu’il s’agissait de produits autorisés. Le projet de révision partielle prévoit d’autoriser cet élément publicitaire, considérant que l’autorisation de mise sur le marché a la valeur d’un label de qualité et qu’elle permet donc d’établir une distinction par rapport à d’autres catégories de produits, comme les dispositifs médicaux et les compléments alimentaires. Le Département de la santé de SG approuve cette modification. Cependant, ce canton relève que l’on rencontre très souvent des problèmes en ce qui concerne la publicité pour les médicaments fabriqués selon une formule propre dans les drogueries et les pharmacies, que ces officines sont autorisées à remettre à leur clientèle. Il s’agit de médicament non autorisés, fabriqués en application de l’art. 9, al. 2, let. c, LPTh, qui n’ont pas besoin d’autorisation à condition que les dispositions applicables soient respectées. Ces produits, et donc aussi la publicité les concernant, sont soumis à la surveillance cantonale. SG demande instamment que l’on précise pour ces médicaments que la publicité au point de vente est autorisée, que la publicité sur internet auprès de clients sans lien avec l’officine est interdit et que la publicité en vitrine est interdite afin que les autorités cantonales puissent adopter des réglementations garantissant l’égalité en droit.

De même, SG suggère que ces dispositions soient intégrées dans une révision partielle de l’ordonnance sur la publicité pour les médicaments.

Sur le principe, ZH soutient la possibilité d’utiliser l’autorisation de mise sur le marché délivrée par Swissmedic comme élément publicitaire car cela permet au consommateur de déterminer s’il a affaire à un médicament, à un dispositif médical voire à un aliment. Mais ce canton estime que la modification de l’OPuM ne présente pas un caractère d’urgence. Il précise que le délai de deux ans imparti pour traiter la motion Eder (13.3393), qui expire en mars 2016, peut être prolongé en vertu de l’art. 122 de la loi sur le parlement (RS 171.10). Selon ZH, il est donc tout à fait possible d’intégrer le projet présenté dans la révision totale de l’OPuM qu’il faudra entreprendre suite à la révision totale de la loi sur les produits thérapeutiques qui sera très bientôt sous toit.

BL approuve cette révision partielle de l’OPuM, mais il souhaite une révision très prochaine de l’ensemble de l’ordonnance qui tienne compte de divers points jugés déterminants par ce canton. Lui aussi estime qu’il est judicieux et nécessaire de modifier l’OPuM étant donné les changements importants intervenus dans le domaine considéré. Il faut en particulier améliorer la transparence, l’intelligibilité et la sécurité pour les patients et les consommateurs, mais aussi pour les autorités chargées de l’exécution. Selon BL, la révision partielle proposée prévoit uniquement de permettre l’utilisation du statut