Rapport sur les résultats
Consultation 2013/108: Révision partielle de l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV) (deuxième étape, ensemble de mesures 1) et révision partielle de l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OpuM) en réponse à la motion Eder 13.3393 · 23 pages
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Art. 17a Publicité avec le statut d’autorisation
BL est d’accord avec la formulation de la mention obligatoire.
TI se réfère à ses remarques générales et propose de changer le titre de la disposition en « Mention de l’autorisation dans la publicité ». Ce canton suggère également d’adapter la formulation de la disposition comme suit : « Seuls les avertissements X sont admissibles pour faire de la publicité avec le statut d’autorisation des médicaments des catégories de remise C ou D » (al. 1) et « À l’exception des spots radiophoniques, la publicité pour les médicaments des catégories de remise C ou D doit contenir la représentation graphique figurant dans l’annexe » (al. 2).
Pour Scienceindustries, il est essentiel que l’utilisation de la représentation graphique visée à l’art. 17a, al. 2, soit uniquement facultative et qu’elle le reste. À son avis, les prescriptions concernant les inscriptions sur les emballages de médicaments sont déjà très restrictives. Cet intervenant rappelle que la question a donné lieu à des débats difficiles en plusieurs circonstances. Il souligne qu’il ne faut pas imposer aux entreprises des obligations supplémentaires qui pourraient ne pas concorder avec d’autres prescriptions en vigueur et qui les obligeraient à investir beaucoup de temps et d’argent pour revoir le design de leurs emballages.
Art. 22, let. p
vips estime que la motion Eder peut être intégralement mise en œuvre en biffant la restriction figurant à l’art. 22, let. p. On aura ainsi le droit de mentionner dans la publicité que le médicament est autorisé. A son avis, il est inutile de procéder aux changements plus importants proposés aux art. 16 et 17 OPuM. Cet intervenant propose donc de biffer l’art. 22, let. p, comme proposé dans le projet.
Annexe
TI propose de concevoir, sur le modèle des exemples présentés dans le chapitre consacré aux remarques générales, deux logos pour chaque langue officielle et de compléter l’annexe en indiquant les dimensions minimales à respecter dans les différentes formes de publicité afin que les informations contenues dans les logos soient toujours lisibles.
pharmaSuisse constate que la catégorie de remise n’est pas indiquée. Cet acteur suggère que l’invitation à demander conseil à un spécialiste soit aussi rendue visuellement. Il propose donc de compléter la représentation graphique avec la mention de la catégorie de remise C ou D et de l’invitation à consulter un spécialiste.
SVKH constate que la représentation graphique reprend la logique des catégories A à D (double cercle entourant la lettre) alors que le logo de swissmedic, l’autorité délivrant les autorisations, a été supprimé. SVKH, SGV et SDV trouvent que cette proposition sans mention explicite de swissmedic est incohérente. Ces intervenants proposent de compléter l’élément graphique avec le logo de swissmedic car ce nom est synonyme de niveau élevé de qualité et de sécurité pour les médicaments si bien qu’il constitue un repère rapidement identifiable pour les clients.
SVKH et SGV relèvent en outre qu’il serait logique de compléter aussi la représentation graphique si l’on opte à l’art. 16, al. 5, let. c pour la formule « médicament officiellement autorisé », plus parlante pour le profane.
Exemple de représentation graphique pour un médicament de la catégorie C : proposition figurant dans le projet et proposition de l’SVKH (ajout du logo de swissmedic)