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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 16 pages

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O réglant les échanges d'importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande et la Norvège RO 2015

Art. 24 Sous-produits animaux : documents d'accompagnement

Les sous-produits animaux mentionnés ci-dessous ne peuvent être exportés que si le lot est accompagné d'un certificat sanitaire établi via TRACES :

a. sous-produits animaux visés à l'art. 23, al. 1, let. a ;

b. protéines animales transformées au sens de l’annexe I, ch. 5, du règlement (UE) no142/2011.

Art. 25 Sous-produits animaux : élimination

La collecte des sous-produits animaux à éliminer visés aux art. 23 et 24, leur identification et les documents d'accompagnement requis pour eux sont régis non seulement par les art. 19 et 20 OESPA, mais aussi par les dispositions de l'annexe VIII, chapitre I à III du règlement (UE) no142/2011.

Art. 26 Viande de bœuf provenant d'États dans lesquels l’utilisation

d’hormones comme stimulateurs de performance n'est pas interdite

La viande de bœuf correspondant aux numéros du tarif douanier 0201.2091, 0202.2091, 0201.3091 ou 0202.3091, provenant d'États dans lesquels l'utilisation d'hormones comme stimulateurs de performance n'est pas interdite, ne peut être transportée vers des États membres de l'UE et les enclaves douanières.

Art. 27 Enregistrement

1Lors de l'exportation d'animaux et de produits animaux pour lesquels le certificat sanitaire doit être établi via TRACES selon le droit de l'UE, les personnes physiques et morales ci-après doivent être enregistrées dans TRACES :

a. les exploitations de provenance des animaux et des produits animaux destinés à l'exportation ;

b. les personnes physiques ou morales qui exportent des animaux et des produits animaux, et

c. les personnes physiques ou morales domiciliées sur le territoire d’importation qui transportent à titre professionnel des animaux et des produits animaux à l’étranger.

2L'enregistrement dans TRACES et l'accès à ce système sont régis par l'art. 8, al. 2 à 4.

Art. 28 Personne responsable des lots et des documents

Quiconque transite des animaux ou des produits animaux doit veiller à ce que les lots soient conformes aux dispositions légales et à ce que les documents d'accompagnement soient complets.