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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 16 pages

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O réglant les échanges d'importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande et la Norvège RO 2015

Section 4 Transport

Art. 14 Hygiène

1Tous les moyens de transport, installations, équipements et appareils utilisés pour les transports internationaux d’animaux et de produits animaux doivent être maintenus propres et, au besoin, désinfectés.

2La paille et les produits agricoles similaires qui ont servi comme matériel d’emballage ainsi que la litière et le foin utilisés dans les véhicules de transport d'animaux et dans les avions doivent être détruits de façon non dommageable directement au terme du transport.

Art. 15 Poursuite du transport vers le lieu de destination

1Après leur mise en libre pratique douanière, les produits animaux doivent être transportés directement vers l'exploitation de destination.

2Après leur mise en libre pratique douanière, les animaux doivent être transportés directement et sans transbordement vers l'exploitation de destination.

3Il est interdit de charger d’autres animaux dans le moyen de transport lors de transport d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioniformes.

4Le bétail de boucherie doit être exclusivement acheminé vers des grands établissements au sens de l'art. 3, let. k, de l'ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l'abattage et le contrôle des viandes14.

Section 5 Annonce des arrivées et conservation des documents : obligations des exploitations

Art. 16 Obligation d'annoncer les arrivées

L'exploitation de destination doit annoncer au vétérinaire cantonal dans les 24 heures après leur arrivée :

a. l'arrivée de semences, d'ovules et d'embryons de l'espèce porcine ;

b. l'arrivée d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioniformes.

Art. 17 Obligation de conserver les certificats

L'exploitation de destination doit conserver les certificats sanitaires trois ans après la réception du lot.

14 RS 817.190