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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 16 pages
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O réglant les échanges d'importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande et la Norvège RO 2015
Chapitre 7 Émoluments
Art. 36 Perception des émoluments par l'OSAV
1Les émoluments pour les prestations et les décisions administratives de l'OSAV sont facturés à la personne responsable.
2Le montant des émoluments pour les prestations de l’OSAV est fixé selon l’ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires18.
Art. 37 Perception d'un émolument par les cantons
1Les cantons peuvent percevoir des émoluments sur la base du droit cantonal pour les prestations fournies, les contrôles effectués et les mesures prises en application de la présente ordonnance.
2Les émoluments sont facturés au responsable.
Chapitre 8 Procédure
Art. 38 Décisions administratives et voies de droit
1Les autorisations et les autres décisions administratives de l'OSAV sont régies par les dispositions de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative19. Pour les oppositions, l'art. 59b de la loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties20 est également applicable.
2Les recours et oppositions relevant du champ d’application de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl)21 sont régis par les art. 52 et 55 de ladite loi.
3La procédure des autorités d'exécution cantonales est régie par le droit cantonal de procédure administrative.
Art. 39 Annonce et infractions
Le vétérinaire officiel du canton annonce à l’autorité compétente de poursuite pénale les infractions graves à la législation sur les épizooties, la protection des animaux, les denrées alimentaires et l’élevage, en particulier celles portant sur :
a. l’identité et la provenance des animaux ou des produits animaux ;
b. la protection de la santé de l’être humain et des animaux ;
18 RS 916.472
19 RS 172.021
20 RS 916.40
21 RS 817.0