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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 16 pages
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O réglant les échanges d'importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande et la Norvège RO 2015
Chapitre 5 Contrôles et mesures
Art. 29 Contrôle de l'importation et du transit
1L'administration des douanes peut contrôler par sondage les documents d'accompagnement requis pour importer ou transiter des animaux et des produits animaux en provenance des États membres de l'UE, de l'Islande et de la Norvège.
2L'administration des douanes contrôle les certificats sanitaires requis pour importer et transiter les animaux à onglons, les galliformes, les ansériformes et les struthioniformes.
3Si les certificats sanitaires ou les documents commerciaux requis font défaut ou sont lacunaires, le bureau de douane en informe l'autorité cantonale compétente.
4L’administration des douanes peut demander l’entraide administrative aux autorités cantonales compétentes, lorsqu’elle soupçonne une infraction à la législation sur les épizooties, la protection des animaux ou les denrées alimentaires.
Art. 30 Surveillance vétérinaire officielle
1Le vétérinaire cantonal ordonne une surveillance vétérinaire officielle par sondage :
a. sur les animaux à onglons importés ;
b. sur les galliformes, les ansériformes et les struthioniformes importés ;
c. sur les truies qui ont été inséminées ou qui ont fait l'objet d'un transfert d'embryons avec de la semence, des ovules ou des embryons de provenance étrangère.
2L'OSAV émet des directives techniques fixant les cas où la surveillance vétérinaire officielle est nécessaire et définissant les modalités de son exécution.
Art. 31 Mesures à prendre en cas d'importation, de transit ou d'exportation
illégaux
1Si l'administration des douanes, d'autres organes ou des particuliers découvrent des animaux ou des produits animaux pour lesquels un nombre d'indices suffisants laissent supposer un cas d'importation, de transit ou d'exportation illégal, ils l'annoncent à l'autorité compétente du canton où la découverte a eu lieu.
2L'autorité cantonale séquestre les animaux ou les produits animaux et prend les mesures qui s’imposent pour protéger la santé humaine et animale. Si l'annonce n'a pas été faite par l'administration des douanes, celle-ci doit être informée sans délai.
3L'autorité peut notamment ordonner l'examen, la quarantaine, le refoulement ou la mise à mort des animaux. Elle élimine les produits animaux conformément aux dispositions de l'OESPA17 ou en ordonne l'élimination.