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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 16 pages

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O réglant les échanges d'importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande et la Norvège RO 2015

4L’autorité qui a ordonné le séquestre héberge les animaux séquestrés et entrepose les produits animaux séquestrés à l’endroit qu’elle aura désigné aux frais et aux risques de la personne qui a commis l'infraction.

Chapitre 6 Organisation de l'exécution relative à TRACES

Art. 32 Enregistrement

1Les autorités ci-après doivent être enregistrées dans le système d'information TRACES :

a. l'OSAV ;

b. l'administration des douanes ;

c. les services des vétérinaires cantonaux ;

d. les services des chimistes cantonaux ;

e. les vétérinaires officiels ;

f. les inspecteurs cantonaux des denrées alimentaires.

2L'enregistrement, l'actualisation et la suppression des données sont effectués par l'OSAV.

3Les autorités enregistrées doivent annoncer sans délai à l'OSAV tout changement d'adresse.

Art. 33 Accès

1Les autorités enregistrées ont accès à TRACES.

2Quiconque souhaite accéder à TRACES, doit fournir la preuve qu'il a suivi la formation dispensée par l’OSAV. Aucun émolument n’est à verser pour suivre cette formation.

Art. 34 Obligations des autorités cantonales

1Les autorités cantonales compétentes procèdent, dans TRACES, aux enregistrements, actualisations et suppressions relevant de leur domaine de compétence.

2Les autorités cantonales en charge de l'administration de TRACES sont tenues de participer régulièrement à des formations de l'OSAV pour rafraîchir leurs connaissances.

Art. 35 Coordination

1Concernant TRACES, l'OSAV coordonne la collaboration avec les autorités cantonales et la collaboration des autorités cantonales entre elles.

2Il peut édicter des directives techniques relatives à TRACES.