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Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 16 pages
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En ce qui concerne les créances d’impôt échelonnées d'après l’art. 24c, al. 8, la prescription court à partir de chaque échéance. Ces créances se prescrivent toutefois au plus tard par 15 ans après la fin de l’année pendant laquelle les impôts sont entrés en force.
Art. 72s Adaptation des législations cantonales à la modification du …
1 Les cantons adaptent leur législation à la modification des art. ... dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du … .
2 Passé ce délai, la législation fédérale est directement applicable si le droit fiscal cantonal la contredit.
Art. 78f Dispositions transitoires relatives à la modification du ...
1
Sont considérés comme des coûts d’investissement afférents aux titres de tout genre faisant partie de la fortune privée du contribuable au moment de l’entrée en vigueur de la modification du … les valeurs visées à l’art. 14, al. 1, déterminantes au moment de cette entrée en vigueur.
2 Les art. 10, al. 2 et 3, et 25, al. 2, s’appliquent aussi aux pertes enregistrées avant l’entrée en vigueur de l’adaptation du droit cantonal à la modification du …. et qui auraient pu être prises en considération en vertu de l’ancien droit.
Art. 78g Disposition transitoire relative à la modification du ...
L’art. 24c, al. 4, 5, 7 et 8, s’applique par analogie aux personnes morales qui ont été imposées sur la base de l’art. 28, al. 2 à 4, avant l’entrée en vigueur de la modification du ….
5. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé10
Art. 4a
Abrogé
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
10 RS 642.21