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Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 16 pages

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bénéfice net imposable des périodes fiscales concernées. Le bénéfice net de la période fiscale concernée, avant imputation des pertes pour la période fiscale concernée, est imputé à hauteur de 80 % au plus sur les pertes non encore prises en compte des exercices précédents.

3

Abrogé

4

L’al. 2 s’applique aussi lors du transfert du siège ou de l’administration effective à l’intérieur de la Suisse.

Art. 25a Pertes de sociétés de groupe

1

La société mère est la société de capitaux ou la société coopérative assujettie à l’impôt en Suisse qui, à la lumière des circonstances effectives et du cas d’espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d’une autre manière, contrôle effectivement une société du groupe.

2

Les sociétés du groupe sont des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses ou étrangères qui, à la lumière des circonstances et du cas d’espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d’une autre manière, sont réunies sous contrôle unique de la société mère.

3

La société mère d’un groupe peut déduire du bénéfice net imposable les pertes des sociétés du groupe suisses et étrangères à hauteur de son taux de participation, dans la mesure où la société du groupe qui a enregistré ces pertes, la société reprenante ou une autre société du groupe n’a pas pu prendre ces pertes en considération lors du calcul du bénéfice net imposable et ne peut plus faire valoir ces pertes.

4

Les pertes des sociétés du groupe étrangères doivent être déterminées conformément à la législation cantonale.

Art. 28, al. 1, 1bis, 1ter, 2, 3, 4 et 5

Abrogés

Art. 28

Il ne peut être dérogé au régime ordinaire du calcul de l’impôt fixé à l’art. 27.

Art. 29, al. 2, let. b, et al. 3

2

Le capital propre imposable comprend:

b. Abrogée

3 Les cantons peuvent prévoir une imposition réduite pour le capital propre afférent aux droits de participation, aux droits immatériels et aux prêts octroyés à des sociétés de groupe.

Art. 47, al. 3