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Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 16 pages

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a. la détermination des contributions de base à la pérécuation des ressources pendant les quatrième à septième années suivant l’entrée en vigueur de cette modification; et

b. les adaptations à la pérécuation des ressources qui peuvent être nécessaires suite à l’introduction de la loi du ... sur la réforme de l’imposition des entreprises III.

3 En dérogation à l’art. 5, al. 2, le Conseil fédéral adapte, pour la cinquième, la sixième et la septième année suivant l’entrée en vigueur de cette modification, la contribution de base à la pérécuation des ressources à l’évolution du produit intérieur brut nominal.

4 De la cinquième à la onzième année suivant l’entrée en vigueur de cette modification, la dotation minimale visée à l’art. 6, al. 3, se base sur les ressources déterminantes de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de cette modification. Afin d’atteindre l’objectif fixé, la Confédération verse aux cantons concernés, pendant les cinquième à onzième années suivant l’entrée en vigueur de cette modification, des contributions complémentaires s’élevant à 180 millions de francs par année.

5 En dérogation à l’art. 9, al. 1, l’Assemblée fédérale fixe par l’arrêté fédéral les contributions de base destinées à la compensation des charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques et socio-démographiques pour la période des deuxième à septième années suivant l’entrée en vigueur de cette modification du. Elle tient compte des résultats du rapport sur l’évaluation de l’efficacité (art. 18).

6En dérogation à l’art. 9, al. 2, le Conseil fédéral adapte la contribution en fonction du renchérissement pour les troisième à septième années suivant l’entrée en vigueur de cette modification.

7 En dérogation à l’art. 18, al. 1, le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale au cours de la sixième année suivant l’entrée en vigueur de cette modification un rapport sur l’évaluation de l’efficacité, portant sur les deuxième à septième années suivant l’entrée en vigueur de cette modification.