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Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 16 pages
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1 L’art. 31 s’applique aussi aux pertes qui ont été enregistrées au cours des sept périodes fiscales précédant l’entrée en vigueur de la modification du … et qui n’ont pas encore pu être compensées.
2 Sont considérées comme des coûts d’investissement afférents aux titres de tout genre faisant partie de la fortune privée du contribuable au moment de l’entrée en vigueur de la modification du … les valeurs visées à l’art. 14, al. 1, de la loi du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes7, déterminantes au moment de cette entrée en vigueur.
Art. 207c Dispositions transitoires relatives à la modification du ...
1 L’art. 67 s’applique aussi aux pertes enregistrées au cours des sept périodes fiscales précédant l’entrée en vigueur de la modification du … et qui n’ont pas encore pu être déduites.
Titre précédant l’art. 208
Chapitre 3 Répartition de l’impôt entre la Confédération et les cantons
Art. 208 Disposition transitoire relative à la modification du …
Les cantons versent à la Confédération 82 % des montants encaissés selon l’art. 196, al. 1, l’année de l’entrée en vigueur de la modification du …, 81 % l’année suivante et 80 % la deuxième année suivante.
4. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes8
Art. 7, al. 1, 1bis, 1quater et 4, let. a et b
1 L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, le rendement de la fortune y compris les gains en capital tirés de l’aliénation de titres de tout genre et la valeur locative de l’habitation du contribuable dans son propre immeuble, les prestations d’institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les rentes viagères. Le départ de Suisse du contribuable et la liquidation d’une société de capitaux ou d’une société coopérative équivalent, sur le plan fiscal, à l’aliénation de titres de tout genre.
1bis Les dividendes, parts aux bénéfices et avantages appréciables en argent provenant d’actions, parts à des sociétés à responsabilité limitée, parts à des sociétés coopératives, bons de participation et bons de jouissance, ainsi que les gains en capital provenant de l’aliénation de tels droits de participation sont imposables à hauteur de 70 %.
1quater Si, lors d’un partage successoral, une participation à une société de capitaux ou à une société coopérative n’est pas répartie entre tous les héritiers, l’imposition du gain en capital est reportée à l’aliénation de la participation à la demande des héri-