Projet
Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 16 pages
Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet
3. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct5
Préambule
vu les art. 128 et 129 de la Constitution6,
Art. 16, al. 3
Abrogé
Art. 18b, al. 1
1 Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives, de bons de participation et de bons de jouissance ainsi que les bénéfices provenant de l’aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 70 %.
Art. 19, al. 2
2 Lors d’une restructuration au sens de l’al. 1, let. b, la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré est considérée comme un coût d’investissement.
Art. 20, al. 1, let. b, c, g et h, al. 1bis, 2, 3, 4 et 5
1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
b. abrogée
c. les dividendes, les parts de bénéfice et les avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre;
g. les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives, de bons de participation et de bons de jouissance. Ils sont imposables à hauteur de 70 %; le départ de Suisse du contribuable et la liquidation d’une société de capitaux ou d’une société coopérative équivalent, sur le plan fiscal, à une aliénation;
h. les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’autres titres de tout genre. Ils sont imposables dans leur totalité; le départ de Suisse du contribuable équivaut, sur le plan fiscal, à une aliénation.
1bisAbrogé
2 Les dividendes, les parts de bénéfice, et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des
5 RS 642.11
6 RS 101