Projet
Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 16 pages
Fedlex · Projet · Page 10Fedlex · Projet
tiers reprenant la participation, à condition que ces héritiers reprennent les coûts d’investissement.
4 Sont seuls exonérés de l’impôt:
a. le remboursement du capital-actions ou du capital social, dans la mesure où il n’excède pas les coûts d’investissement;
b. les gains en capital réalisés sur la fortune privée mobilière; les art. 7, al. 1, et 12, al. 2, let. a et d, demeurent réservés;
Art. 7a
Abrogé
Art. 7b Principe de l’apport de capital
Le remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires portés au bilan commercial et effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 (réserves issues d’apports en capital) est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social.
Art. 8, al. 2quinquies
2quinquies Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives, de bons de participation et de bons de jouissance ainsi que les bénéfices provenant de l’aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 70 %.
Art. 8, al. 3bis
3bis Lors d’une restructuration au sens de l’al. 3, let. b, la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré est considérée comme un coût d’investissement.
Art. 9, al. 1bis et 1ter
1bis En ce qui concerne la fortune privée mobilière, les coûts de son administration par des tiers et les impôts à la source étrangers irrécupérables et non imputables peuvent être déduits. Les pertes en capital provenant de l’aliénation de titres de tout genre peuvent être imputées de la manière suivante:
a. les pertes en capital provenant de l’aliénation d’actions, parts à des sociétés à responsabilité limitée, parts à des sociétés coopératives, bons de participation et bons de jouissance à hauteur de 70 % avec les gains en capital provenant de l’aliénation de tels droits de participation;
b. les pertes en capital provenant de l’aliénation d’autres titres de tout genre avec les gains en capital et les revenus de la fortune mobilière.
1ter Si, après l’imputation des pertes conformément aux let. a ou b, une période fiscale présente encore une perte, l’autorité fiscale compétente atteste celle-ci