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Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 16 pages

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2 Les pertes en capital provenant de l’aliénation d’autres titres de tout genre peuvent être imputées sur les gains en capital et les revenus de la fortune mobilière visés à l’art. 20, al. 1 et 2.

3 Si, après l’imputation des pertes conformément aux al. 1 et 2, une période fiscale présente encore une perte, l’autorité fiscale compétente atteste celle-ci d’office dans la procédure de taxation.

4 Le contribuable peut reporter la perte attestée sans limitation dans le temps.

Art. 58, al. 1, let. c, deuxième phrase

Abrogée

Art. 58a Rendement des participations

1 Lorsqu’une société de capitaux ou une société coopérative participe au capitalactions ou au capital social ou au bénéfice et aux réserves d’une autre société de capitaux ou société coopérative, le rendement de cette participation n’est pas pris en considération dans le calcul du bénéfice net imposable.

2 Le rendement des participations correspond au revenu brut de ces participations, y compris les gains en capital et bénéfices de réévaluation ainsi que le produit des droits de souscription, moins les pertes en capital, amortissements, provisions et réévaluations.

3

Les gains en capital provenant de participations à l’actif circulant de banques sont imposables.

4 Les revenus qui constituent une charge justifiée par l’usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les versent ne sont pas des revenus du capital provenant de participations.

Art. 59, al. 1, let. e, 1bis et 1ter

1 Les charges justifiées par l’usage commercial comprennent également:

e. les intérêts notionnels du capital propre de sécurité.

1bis Le capital propre de sécurité correspond à la part du capital propre au sens de l’art. 125, al. 3, qui dépasse le capital propre nécessaire à l’activité commerciale à long terme. Il se calcule sur la base des taux de couverture du capital propre fixés en fonction du risque associés à la catégorie des actifs nécessaires à l’exploitation. L’art. 52 s’applique par analogie. Sont exclus les intérêts notionnels de la plus-value mentionnée à l’art. 61a. Le Département fédéral des finances édicte les dispositions nécessaires.

1ter Le montant des intérêts notionnels du capital propre de sécurité se fonde sur les rendements des obligations de la Confédération sur dix ans, additionnés d’un supplément de 50 points de base. Il s’élève toutefois à 2 % au moins. Le calcul a lieu à la fin de la période fiscale, sur la base de la valeur moyenne des différents actifs, à leur valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice, et du capital propre pendant la période fiscale concernée.