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Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 16 pages
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droits de souscription, moins les pertes en capital, amortissements, provisions et réévaluations.
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Les gains en capital provenant de participations à l’actif circulant de banques sont imposables.
4 Les revenus qui constituent une charge justifiée par l’usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les versent ne sont pas des revenus du capital provenant de participations.
Art. 24b Revenu de brevets
1 Lorsque des personnes morales sont propriétaires ou usufruitiers d’un brevet et qu’elles ont participé de manière déterminante au développement de l’invention correspondante, le revenu de ce brevet est intégré dans le calcul du bénéfice imposable avec une réduction de 80 % au plus.
2 La réduction s’applique également au revenu provenant:
a. d’un certificat de protection complémentaire;
b. d’une licence exclusive pour un brevet;
c. de la protection du premier requérant visée à l’art. 12 de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux9.
3 Est considérée comme une contribution déterminante au développement d’une invention notamment la création ou le développement continu de l’invention ou d’un produit qui se fonde sur cette invention. Pour ce qui est des sociétés de groupe, sont aussi considérés comme une contribution déterminante le contrôle du développement de l’invention et, dans le cas d’un usufruit ou d’une licence exclusive, sa détention par le groupe qui apporte la contribution déterminante.
4 Le revenu d’un brevet correspond au revenu total de l’entreprise moins:
a. le revenu provenant des activités de financement;
b. le revenu provenant de la production, du commerce et des services, dans la
mesure où ce revenu ne provient pas d’un brevet éligible;
c. un montant proportionnel pour les fonctions de routine et les contre-prestations
pour les marques.
5 Dès qu’un brevet a été délivré, il est procédé, sur demande, à une révision des taxations initiales telle que fixée à l’art. 51 pour les périodes fiscales qui s’étendent de la date du dépôt de la demande de brevet à la date de la délivrance du brevet.
Art. 24c Déclaration des réserves latentes
1 Lorsque l’assujettissement à l’impôt prend fin, les réserves latentes non imposées, y compris la plus-value immatérielle de la personne morale créée par le contribuable lui-même, sont imposées.
2Sont considérés comme la fin de l’assujettissement à l’impôt le transfert d’éléments patrimoniaux ou de fonctions dans une exploitation commerciale ou un établissement stable à l’étranger, la clôture de la liquidation, le passage à